Art. 14
Enregistrement de l’entretien individuel et rapport le concernant
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 14
Enregistrement de l’entretien individuel et rapport le concernant
1. L’autorité responsable de la détermination ou toute autre autorité ou les experts qui l’assistent conformément à l’article 5 et à l’article 13, paragraphe 6, pour mener les entretiens individuels établissent un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments principaux de l’entretien individuel, une transcription de l’entretien ou une transcription de l’enregistrement de cet entretien, à verser au dossier du demandeur.
2. Les entretiens individuels sont enregistrés par des moyens audio. Le demandeur est informé au préalable qu’un tel enregistrement a lieu et de la finalité de celui-ci. Une attention particulière est accordée aux exigences des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales. L’autorité responsable de la détermination verse l’enregistrement au dossier du demandeur.
3. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d’apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu ou d’autres erreurs factuelles se trouvant dans le rapport, la transcription de l’entretien ou la transcription de l’enregistrement, à la fin de l’entretien individuel ou dans un délai déterminé avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision. À cette fin, le demandeur est informé de l’intégralité du contenu du rapport, de la transcription de l’entretien ou de la transcription de l’enregistrement, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire.
4. Il est demandé au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription de l’entretien reflète correctement l’entretien individuel. Si le demandeur refuse de confirmer le contenu, les motifs de ce refus sont consignés dans le dossier du demandeur. Ce refus n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande. En cas de doute quant aux déclarations faites par le demandeur pendant l’entretien individuel, l’enregistrement audio prévaut.
5. Il n’y a pas lieu de demander au demandeur de faire des observations ou d’apporter des précisions sur le rapport ou la transcription de l’entretien, ni de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription de l’entretien reflète correctement l’entretien lorsque:
a)
en vertu du droit national, l’enregistrement ou sa transcription peut être admis à titre de preuve dans le cadre de la procédure de recours; ou
b)
il est clair pour l’autorité responsable de la détermination que le demandeur se verra accorder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, à condition que le statut de protection subsidiaire offre les mêmes droits et avantages que le statut de réfugié en vertu du droit de l’Union et du droit national.
6. Les demandeurs et, s’ils ont été désignés, leurs représentants et leurs conseils juridiques ont accès au rapport ou aux transcriptions visés au paragraphe 1 le plus rapidement possible après l’entretien et, en tout état de cause, en temps utile avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision.
L’accès à l’enregistrement est aussi fourni dans le cadre de la procédure de recours.
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