Art. 15
Droit aux avis juridiques, à l’assistance juridique et à la représentation juridique
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 15
Droit aux avis juridiques, à l’assistance juridique et à la représentation juridique
1. Les demandeurs ont le droit effectif de consulter un conseil juridique ou un autre conseiller, sur des questions touchant à leur demande, à toutes les étapes de la procédure.
2. Sans préjudice du droit du demandeur de choisir son conseil juridique ou un autre conseiller à ses propres frais, le demandeur peut demander des avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III, conformément à l’article 16, et une assistance juridique et une représentation juridique gratuites dans le cadre de la procédure de recours prévue au chapitre V, conformément à l’article 17.
Le demandeur est informé le plus rapidement possible, et au plus tard lors de l’enregistrement de sa demande conformément à l’article 27, de son droit de demander des avis juridiques gratuits ou une assistance juridique et une représentation juridique gratuites.
3. Les États membres peuvent prévoir une assistance juridique et une représentation juridique gratuites dans le cadre de la procédure administrative conformément au droit national.
4. Les États membres peuvent organiser la fourniture d’avis juridiques ainsi que d’une assistance juridique et d’une représentation juridique conformément à leurs systèmes nationaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1348:oj#art-15