Art. 16

Avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 16 Avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative 1.   Les États membres fournissent, à la demande du demandeur, des avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative prévue au chapitre III. Aux fins du premier alinéa, l’accès effectif à des avis juridiques gratuits peut être assuré en confiant à une personne la tâche de fournir des avis juridiques à plusieurs demandeurs simultanément dans le cadre de la phase administrative de la procédure. 2.   Aux fins de la procédure administrative, les avis juridiques gratuits incluent la fourniture: a) d’orientations sur la procédure administrative et d’une explication au sujet de celle-ci, y compris des informations sur les droits et obligations au cours de ladite procédure; b) d’une assistance lors de l’introduction de la demande et des orientations sur: i) les différentes procédures dans le cadre desquelles la demande peut être examinée et les raisons de l’application de ces procédures, ii) les règles relatives à la recevabilité d’une demande, iii) les questions juridiques se présentant au cours de la procédure, y compris des informations sur la manière de contester une décision de rejet d’une demande conformément aux articles 67, 68 et 69. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la fourniture d’avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative peut être exclue lorsque: a) la demande est une première demande ultérieure considérée comme ayant été introduite dans le seul but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision de retour qui entraînerait l’éloignement imminent du demandeur de l’État membre; b) la demande est une deuxième demande ultérieure ou une demande ultérieure subséquente; c) le demandeur est déjà assisté et représenté par un conseil juridique. 4.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, les États membres peuvent demander l’assistance de l’Agence pour l’asile. En outre, un soutien financier peut être fourni par l’intermédiaire des Fonds de l’Union aux États membres, conformément aux actes juridiques régissant ces Fonds.
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