Art. 18

Portée des avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 18 Portée des avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique 1.   Le conseil juridique, qui représente juridiquement un demandeur en vertu du droit national, a accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est ou sera prise. 2.   L’accès aux informations ou aux sources versées au dossier du demandeur peut être refusé conformément au droit national lorsque la divulgation de ces informations ou sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles les informations se rapportent, ou lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres, ou lorsque les informations ou sources sont classifiées en vertu du droit national. Dans ces cas, l’autorité responsable de la détermination: a) donne accès à ces informations ou sources disponibles aux juridictions dans le cadre de la procédure de recours; et b) veille au respect du droit de la défense du demandeur. Eu égard au premier alinéa, point b), les États membres accordent l’accès aux informations ou sources à un conseil juridique qui représente juridiquement le demandeur et qui a subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale. 3.   Le conseil juridique du demandeur ou la personne chargée de fournir des avis juridiques, qui donne des avis, assiste ou représente un demandeur a accès aux zones réservées, telles que les centres de rétention ou les zones de transit, afin de donner des avis, d’assister ou de représenter ledit demandeur, conformément à la directive (UE) 2024/1346.
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