Art. 20

Évaluation du besoin de garanties procédurales spéciales

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 20 Évaluation du besoin de garanties procédurales spéciales 1.   Les autorités compétentes évaluent individuellement si le demandeur a besoin de garanties procédurales spéciales, avec l’aide d’un interprète, si nécessaire. Cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes ou à l’évaluation prévue à l’article 25 de la directive (UE) 2024/1346 et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative. Lorsque le droit national l’exige, l’évaluation peut être mise à disposition et ses résultats peuvent être transmis à l’autorité responsable de la détermination, sous réserve du consentement du demandeur. 2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 est lancée dès que possible après la présentation d’une demande en déterminant si un demandeur présente des premiers éléments indiquant qu’il pourrait avoir besoin de garanties procédurales spéciales. Cette détermination se fait sur la base de signes visibles, des déclarations ou du comportement du demandeur, ou de tout document pertinent. Dans le cas de mineurs, il est également tenu compte des déclarations des parents, de l’adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, ou du représentant du demandeur. Lors de l’enregistrement de la demande, les autorités compétentes incluent des informations sur ces premiers éléments dans le dossier du demandeur et mettent ces informations à la disposition de l’autorité responsable de la détermination. 3.   L’évaluation visée au paragraphe 1 se poursuit après l’introduction de la demande, en tenant compte de toute information figurant dans le dossier du demandeur. L’évaluation visée au paragraphe 1 est achevée le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai de 30 jours. Elle est réexaminée en cas de changement important dans la situation du demandeur ou lorsque le besoin de garanties procédurales spéciales apparaît après l’achèvement de l’évaluation. 4.   L’autorité compétente peut orienter le demandeur, sous réserve de son consentement préalable, vers le médecin ou psychologue compétent ou un autre professionnel en vue d’obtenir des avis sur le besoin de garanties procédurales spéciales du demandeur, en donnant la priorité aux cas dans lesquels il existe des éléments indiquant que les demandeurs pourraient avoir été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique, sexuelle ou sexiste et que cela pourrait nuire à leur capacité à participer efficacement à la procédure. Lorsque le demandeur consent à être orienté conformément au présent alinéa, ce consentement est réputé inclure le consentement à la transmission des résultats découlant de l’orientation vers l’autorité compétente. L’autorité responsable de la détermination prend en compte les avis fournis conformément au premier alinéa pour décider du type de garanties procédurales spéciales qui peuvent être fournies au demandeur. Le cas échéant et sans préjudice de l’examen médical, l’évaluation visée au paragraphe 1 peut être intégrée aux examens médicaux visés aux articles 24 et 25. 5.   Le personnel concerné des autorités compétentes ainsi que tout médecin, psychologue ou tout autre professionnel qui donnent des avis sur le besoin de garanties procédurales spéciales sont formés pour leur permettre de détecter les signes de vulnérabilité d’un demandeur qui pourrait avoir besoin de garanties procédurales spéciales et de répondre à ces besoins lorsqu’ils sont décelés.
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