Art. 19

Conditions relatives à la fourniture d’avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique gratuits

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 19 Conditions relatives à la fourniture d’avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique gratuits 1.   Les avis juridiques, l’assistance juridique et la représentation juridique gratuits sont fournis par les conseils juridiques ou d’autres conseillers reconnus ou autorisés, en vertu du droit national, à donner des avis, assister ou représenter les demandeurs, ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou une représentation juridique aux demandeurs. 2.   Les États membres fixent des règles de procédure spécifiques relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes avis juridiques, d’assistance juridique et de représentation juridique gratuits en rapport avec des demandes de protection internationale ou ils appliquent les règles en vigueur en matière de demandes de nature similaire en droit interne, à condition que ces règles ne soient pas plus restrictives ou ne rendent pas l’accès aux avis juridiques, à l’assistance juridique et à la représentation juridique gratuits impossible ou excessivement difficile. 3.   Les États membres fixent des règles spécifiques concernant l’exclusion de la fourniture d’avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique gratuits conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 2, respectivement. 4.   Les États membres peuvent également imposer des limites financières ou des délais concernant la fourniture d’avis juridiques, de l’assistance juridique et de la représentation juridique gratuites, à condition que ces limites ne soient pas arbitraires et ne restreignent pas indûment l’accès aux avis juridiques, à l’assistance juridique et à la représentation juridique gratuites. Pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, le traitement réservé aux demandeurs n’est pas moins favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. 5.   Les États membres peuvent demander au demandeur le remboursement total ou partiel des frais qu’ils ont pris en charge en rapport avec la fourniture de l’assistance juridique et de la représentation juridique lorsque la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée au cours de la procédure ou lorsque la décision de fournir l’assistance juridique et la représentation juridique gratuites a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur. À cette fin, le demandeur informe immédiatement les autorités compétentes de tout changement important concernant sa situation financière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1348:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil