Art. 21

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 21 Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales 1.   Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales, ils reçoivent le soutien nécessaire leur permettant, tout au long de la procédure de protection internationale, de bénéficier des droits et de satisfaire aux obligations prévus par le présent règlement. 2.   Lorsque l’autorité responsable de la détermination, y compris sur la base de l’évaluation d’une autre autorité nationale compétente, estime que le soutien nécessaire visé au paragraphe 1 du présent article ne peut être fourni dans le cadre de la procédure d’examen accélérée prévue à l’article 42 ou de la procédure à la frontière prévue à l’article 43, en accordant une attention particulière aux victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique, sexuelle ou sexiste, elle n’applique pas, ou cesse d’appliquer, ces procédures au demandeur.
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