Art. 23
Garanties spéciales accordées aux mineurs non accompagnés
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 23
Garanties spéciales accordées aux mineurs non accompagnés
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient représentés et assistés d’une manière leur permettant de bénéficier des droits et de satisfaire aux obligations prévus par le présent règlement, le règlement (UE) 2024/1351, la directive (UE) 2024/1346 et le règlement (UE) 2024/1358.
2. Lorsqu’une demande est présentée par une personne qui affirme être mineure, ou au sujet de laquelle il y a des raisons objectives de penser qu’elle est mineure, qui est non accompagnée, les autorités compétentes désignent:
a)
le plus rapidement possible, et en tout état de cause en temps utile aux fins du paragraphe 6 et, le cas échéant, du paragraphe 7, une personne possédant les compétences et l’expertise nécessaires pour assister provisoirement le mineur afin de préserver son intérêt supérieur et son bien-être général, ce qui permet au mineur de bénéficier des droits prévus par le présent règlement et, le cas échéant, pour agir en tant que représentant jusqu’à ce qu’un représentant soit désigné;
b)
un représentant le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la demande.
Le représentant et la personne visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, peuvent être les mêmes personnes que celles prévues à l’article 27 de la directive (UE) 2024/1346. Ils rencontrent le mineur non accompagné et tiennent compte de l’avis du mineur concernant ses besoins en fonction de son âge et de sa maturité.
Lorsque l’autorité compétente conclut qu’un demandeur qui affirme être mineur est sans aucun doute âgé de plus de 18 ans, elle n’est pas tenue de désigner un représentant conformément au présent paragraphe.
Les fonctions du représentant ou de la personne visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe cessent lorsque les autorités compétentes, après avoir procédé à l’évaluation de l’âge prévue à l’article 25, paragraphe 1, ne présument pas que le demandeur est mineur ou estiment que le demandeur n’est pas mineur, ou lorsque le demandeur n’est plus un mineur non accompagné.
3. En cas de nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés ou dans d’autres situations exceptionnelles, le délai de désignation d’un représentant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point b), peut être prolongé de dix jours ouvrables, sans préjudice du paragraphe 2, troisième alinéa.
4. Lorsqu’une organisation est désignée en vertu du paragraphe 2, elle désigne une personne physique pour accomplir les tâches visées au présent article à l’égard du mineur non accompagné.
5. L’autorité compétente informe immédiatement:
a)
le mineur non accompagné, d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’il comprend, de la désignation de la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), et de son représentant, ainsi que de la manière d’introduire une plainte contre la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), en toute confiance et en toute sécurité;
b)
l’autorité responsable de la détermination et l’autorité compétente pour enregistrer la demande, le cas échéant, qu’un représentant a été désigné pour le mineur non accompagné; et
c)
la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), et le représentant des faits pertinents, des étapes procédurales et des délais ayant trait à la demande du mineur non accompagné.
Le représentant et la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), ont accès au contenu des documents pertinents du dossier du mineur, y compris au matériel d’information spécifique destiné aux mineurs non accompagnés.
6. La personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), rencontre le mineur non accompagné et accomplit, entre autres, les tâches suivantes, le cas échéant avec le conseil juridique:
a)
fournir au mineur non accompagné des informations pertinentes en ce qui concerne les procédures prévues par le présent règlement;
b)
le cas échéant, assister le mineur non accompagné dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’âge visée à l’article 25;
c)
le cas échéant, fournir au mineur non accompagné les informations pertinentes et l’assister dans le cadre des procédures prévues par les règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1358.
7. Tant qu’un représentant n’a pas été désigné, les États membres peuvent autoriser la personne visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), à assister le mineur dans le cadre de l’enregistrement et de l’introduction de la demande ou à introduire la demande au nom du mineur conformément à l’article 33.
8. Le représentant rencontre le mineur non accompagné et accomplit, entre autres, les tâches suivantes, s’il y a lieu avec le conseil juridique:
a)
le cas échéant, fournir au mineur non accompagné des informations pertinentes en ce qui concerne les procédures prévues par le présent règlement;
b)
le cas échéant, assister le mineur non accompagné dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’âge visée à l’article 25;
c)
le cas échéant, assister le mineur non accompagné dans le cadre de l’enregistrement de la demande;
d)
le cas échéant, aider le mineur non accompagné à introduire la demande, ou introduire la demande au nom du mineur non accompagné conformément à l’article 33;
e)
le cas échéant, aider à la préparation de l’entretien individuel et être présent à l’entretien individuel et fournir au mineur non accompagné des informations sur la finalité et les conséquences possibles de l’entretien individuel et sur la manière de se préparer à celui-ci;
f)
le cas échéant, fournir au mineur non accompagné les informations pertinentes et l’assister dans le cadre des procédures prévues par les règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1358.
Lors de l’entretien individuel, le représentant et le conseil juridique ont la possibilité de poser des questions ou de formuler des observations dans le cadre fixé par la personne qui mène l’entretien.
L’autorité responsable de la détermination peut exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien individuel, même si le représentant ou le conseil juridique est présent.
9. Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et a les qualifications, la formation et l’expertise nécessaires. Les représentants reçoivent une formation régulière pour l’exécution de leurs tâches et ils n’ont pas de casier judiciaire, en particulier relatif à des infractions contre des enfants.
Il n’est procédé au remplacement du représentant que si les autorités compétentes estiment que ce représentant ou cette personne ne s’est pas acquitté de ses tâches de manière adéquate. Les organisations ou les personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne sont pas désignées comme représentants.
10. Les autorités compétentes confient à une personne physique agissant en tant que représentant ou à une personne apte à agir provisoirement en tant que représentant la responsabilité d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des conditions normales, ne dépassant pas trente mineurs non accompagnés simultanément, afin de veiller à ce qu’il ou elle soit en mesure de s’acquitter de ses tâches de manière efficace.
En cas de nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés ou dans d’autres situations exceptionnelles, le nombre de mineurs non accompagnés par représentant peut être augmenté jusqu’à un maximum de 50 mineurs non accompagnés.
Les États membres veillent à ce que des autorités administratives ou judiciaires ou d’autres entités soient chargées de contrôler régulièrement la bonne exécution par les représentants et les personnes désignées en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, point a), de leurs tâches, y compris en examinant le casier judiciaire de ces représentants et de ces personnes désignés à intervalles réguliers afin de détecter d’éventuelles incompatibilités avec leur rôle. Ces autorités administratives ou judiciaires ou autres entités examinent les plaintes déposées par des mineurs non accompagnés contre les représentants ou les personnes désignés en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, point a).
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