Art. 24

Examen médical

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 24 Examen médical 1.   Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’examen d’une demande de protection internationale, elle demande, sous réserve du consentement du demandeur, que ce dernier soit soumis à un examen médical portant sur des signes et symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé, et elle est informée des résultats de cet examen médical. 2.   Dans le cas d’un mineur, l’examen médical n’est réalisé que si le parent, l’adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, le représentant ou la personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), et, lorsque le droit national le prévoit, le demandeur, y consentent. L’examen médical est gratuit pour le demandeur et est financé par des fonds publics. Le cas échéant, les contrôles sanitaires et de vulnérabilité visés à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1356 peuvent être pris en compte pour l’examen médical visé au présent article. 3.   Lorsqu’aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, l’autorité responsable de la détermination informe le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes et des symptômes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. 4.   Les résultats de l’examen médical visé au paragraphe 1 ou 3 sont soumis le plus rapidement possible à l’autorité responsable de la détermination et au demandeur et sont évalués par cette autorité parallèlement aux autres éléments de la demande. 5.   L’examen médical est le moins invasif possible et n’est réalisé que par des professionnels de la santé qualifiés. Il est réalisé d’une manière qui respecte la dignité de la personne. 6.   Le refus d’un demandeur de se soumettre à un examen médical ou une décision de se soumettre à un examen médical de sa propre initiative, lorsqu’un tel examen n’est pas réalisé dans un délai approprié compte tenu de la disponibilité des rendez-vous pour des examens médicaux dans l’État membre responsable, n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.
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