Art. 26
Présentation d’une demande de protection internationale
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 26
Présentation d’une demande de protection internationale
1. Une demande de protection internationale est considérée comme ayant été présentée lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride, notamment un mineur non accompagné, exprime en personne à une autorité compétente visée à l’article 4, paragraphes 1 et 2, le souhait de bénéficier d’une protection internationale d’un État membre.
Si les agents de l’autorité compétente ont un doute quant à savoir si une déclaration donnée doit être interprétée comme une demande de protection internationale, ils demandent expressément à la personne si elle souhaite bénéficier d’une protection internationale.
2. Les autorités responsables des centres d’accueil conformément à la directive (UE) 2024/1346 sont, le cas échéant, informées lorsqu’une demande est présentée. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356, les États membres peuvent choisir de n’appliquer ce paragraphe qu’une fois le filtrage terminé.
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