Art. 27

Enregistrement des demandes de protection internationale

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 27 Enregistrement des demandes de protection internationale 1.   Sans préjudice des obligations de collecte et de transmission des données conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358, les autorités compétentes pour l’enregistrement des demandes, les autorités d’un autre État membre visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du présent règlement ou les experts déployés par l’Agence pour l’asile qui les assistent dans cette tâche enregistrent les demandes rapidement et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la date de la présentation. À cette fin, ils enregistrent les informations suivantes, qui peuvent provenir du formulaire de filtrage visé à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1356: a) le nom, la date et le lieu de naissance, le genre, les nationalités du demandeur ou le fait que le demandeur est apatride, les membres de la famille tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 8) du règlement (UE) 2024/1351 ainsi que, dans le cas de mineurs, les frères et sœurs ou proches tels qu’il sont définis à l’article 2, point 9), dudit règlement présents dans un État membre, le cas échéant, ainsi que d’autres données personnelles du demandeur qui sont pertinentes pour la procédure de protection internationale et la détermination de l’État membre responsable; b) le type, le numéro et la durée de validité de tout document d’identité ou de voyage du demandeur et le pays qui a délivré le document et d’autres documents fournis par le demandeur que l’autorité compétente estime utiles aux fins de l’identification du demandeur pour la procédure de protection internationale et la détermination de l’État membre responsable, lorsque ces informations sont disponibles; c) la date de la demande, le lieu où la demande a été présentée et l’autorité auprès de laquelle elle a été présentée; d) la localisation du demandeur ou son lieu de résidence ou adresse ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, un numéro de téléphone et une adresse électronique à laquelle le demandeur peut être contacté. Lorsque les États membres ont déjà obtenu les données visées au premier alinéa, points a) et b), avant la présentation de la demande, ces données ne sont pas redemandées. 2.   Lorsqu’une personne affirme ne pas avoir de nationalité, ce fait est clairement enregistré jusqu’à ce qu’il soit déterminé si la personne est apatride. 3.   Lorsqu’une demande est présentée à une autorité chargée de recevoir les demandes de protection internationale qui n’est pas chargée de l’enregistrement des demandes, cette autorité informe l’autorité compétente chargée de l’enregistrement des demandes rapidement et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la présentation de la demande. L’autorité compétente chargée de l’enregistrement de la demande enregistre la demande le plus rapidement possible et au plus tard cinq jours à compter de la réception des informations. 4.   Lorsque les informations sont recueillies par l’autorité responsable de la détermination ou par une autre autorité qui l’assiste aux fins de l’examen de la demande, des données complémentaires nécessaires audit examen peuvent également être recueillies au moment de l’enregistrement. 5.   Lorsque, en raison du nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande dans la même période, il est impossible d’enregistrer les demandes dans les délais prévus aux paragraphes 1 et 3, la demande est enregistrée au plus tard quinze jours à compter de sa présentation. 6.   Sans préjudice du droit du demandeur de présenter de nouveaux éléments à l’appui de sa demande, en cas de demande ultérieure, lorsque les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et d), et au paragraphe 2 sont déjà à la disposition de l’autorité compétente, celle-ci ne peut avoir à collecter ces données. 7.   En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356, les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent qu’une fois le filtrage terminé.
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