Art. 28
Introduction d’une demande de protection internationale
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 28
Introduction d’une demande de protection internationale
1. Le demandeur introduit la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est présentée le plus rapidement possible et au plus tard 21 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande, à moins que le paragraphe 6 du présent article ne s’applique, pour autant qu’il ait la possibilité effective de le faire dans ce délai, conformément au présent article. Lorsque la demande n’est pas introduite auprès de l’autorité responsable de la détermination, l’autorité compétente informe rapidement l’autorité responsable de la détermination qu’une demande a été introduite.
2. À la suite d’un transfert conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, le demandeur introduit la demande auprès des autorités compétentes de l’État membre responsable le plus rapidement possible et au plus tard 21 jours à compter du moment où le demandeur s’identifie auprès des autorités compétentes de l’État membre responsable.
3. La demande est introduite en personne à une date et en un lieu déterminés et, le cas échéant, à l’heure communiquée. Les autorités compétentes communiquent cette date et ce lieu au demandeur. Les autorités compétentes peuvent communique une heure au demandeur.
Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national qu’une demande est réputée introduite en personne quand l’autorité compétente vérifie que le demandeur est physiquement présent sur le territoire de l’État membre au moment de l’enregistrement ou de l’introduction de la demande.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir dans leur droit national la possibilité pour le demandeur d’introduire une demande au moyen d’un formulaire, notamment lorsqu’il n’est pas en mesure de se présenter en personne en raison de circonstances graves, durables et indépendantes de sa volonté, telles qu’un emprisonnement ou une hospitalisation de longue durée. La demande est considérée comme introduite à condition que le demandeur ait présenté le formulaire dans le délai fixé au paragraphe 1 et que l’autorité compétente ait conclu que les conditions prévues au présent paragraphe étaient remplies. Dans ce cas, le délai pour l’examen de la demande commence à partir de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit le formulaire.
5. Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, lorsque, du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande de protection internationale pendant la même période, il est impossible de donner un rendez-vous à chaque demandeur dans le délai fixé au paragraphe 1, un rendez-vous est donné au demandeur pour qu’il introduise sa demande à une date qui n’est pas postérieure à deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande.
6. Lorsqu’ils introduisent une demande, les demandeurs sont tenus de soumettre le plus rapidement possible tous les éléments et les documents dont ils disposent visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1347 et qui sont nécessaires pour étayer leur demande. Après l’introduction de leur demande, en particulier lors de leur entretien individuel, les demandeurs sont autorisés à présenter des éléments complémentaires pertinents pour l’examen de celle-ci tant que leur demande n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative.
Les États membres peuvent fixer un délai au cours de cette période, pour la présentation de ces éléments complémentaires que le demandeur s’efforce de respecter.
7. Les États membres peuvent organiser l’accès à la procédure de façon à ce que la présentation, l’enregistrement ou l’introduction de la demande aient lieu en même temps. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties prévues à l’article 8, paragraphe 2 à 6. Lorsque la présentation, l’enregistrement ou l’introduction ont lieu simultanément, les demandeurs sont autorisés à présenter tous les éléments et documents dont ils disposent visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1347 et qui sont nécessaires pour étayer leur demande lors de leur entretien individuel.
En outre, les demandeurs sont autorisés à présenter tout élément complémentaire pertinent pour l’examen de leur demande tant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure administrative. Les États membres peuvent fixer un délai au cours de cette période pour la présentation de ces éléments complémentaires que le demandeur s’efforce de respecter.
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