Art. 29
Documents fournis au demandeur
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 29
Documents fournis au demandeur
1. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée délivrent au demandeur, lors de l’enregistrement de la demande, un document à son nom indiquant qu’une demande a été présentée et enregistrée. Ce document est valable jusqu’à la délivrance du document visé au paragraphe 4.
À la suite d’un transfert conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, les autorités compétentes de l’État membre responsable fournissent au demandeur, lorsque ce dernier s’identifie auprès d’elles, un document à son nom indiquant qu’une demande a été présentée et enregistrée et que la personne a été transférée. Ce document reste valable jusqu’à la délivrance du document visé au paragraphe 4.
2. Le document visé au paragraphe 1 ne doit pas être fourni s’il est possible de délivrer le document visé au paragraphe 4 lors de l’enregistrement.
3. Le document visé au paragraphe 1 est retiré lorsque le document visé au paragraphe 4 est délivré.
4. Conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la demande est introduite délivrent, le plus rapidement possible après l’introduction de la demande, un document contenant au moins les éléments suivants, à mettre à jour si nécessaire:
a)
le nom, la date et le lieu de naissance, le genre et les nationalités du demandeur ou, le cas échéant, une indication d’apatridie, une image faciale du demandeur et sa signature;
b)
l’autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la durée de validité du document;
c)
le statut de demandeur de la personne;
d)
une déclaration indiquant que le demandeur a le droit de rester sur le territoire de l’État membre en question aux fins de l’examen de la demande et une mention indiquant si le demandeur est libre de circuler sur tout ou partie du territoire de ce même État membre;
e)
une déclaration selon laquelle ce document ne constitue pas un document de voyage et que le demandeur n’est pas autorisé à se rendre sans autorisation dans d’autres États membres.
5. Il n’est pas nécessaire de délivrer les documents visés au présent article lorsque et aussi longtemps que le demandeur est en rétention ou en prison.
Lors de sa remise en liberté, le demandeur reçoit le document visé au paragraphe 1 ou 4. Lorsque le demandeur reçoit le document visé au paragraphe 1 lors de sa remise en liberté, il reçoit le document visé au paragraphe 4 le plus rapidement possible.
6. Dans le cas de mineurs accompagnés, les documents visés au présent article délivrés à l’un des parents du demandeur ou à l’adulte qui, selon le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en est responsable, peuvent également couvrir le mineur, s’il y a lieu.
7. Les documents visés au présent article ne doivent pas nécessairement être une preuve d’identité mais sont considérés comme des moyens suffisants pour permettre aux demandeurs de s’identifier auprès des autorités nationales et pour avoir accès à leurs droits pendant la durée de la procédure de protection internationale.
8. Les documents visés aux paragraphes 1 et 4 indiquent la date d’enregistrement de la demande.
9. Le document visé au paragraphe 4 est valable jusqu’à douze mois ou jusqu’à ce que le demandeur soit transféré vers un autre État membre conformément au règlement (UE) 2024/1351. Lorsque ce document est délivré par l’État membre responsable, la validité du document est renouvelée de manière à couvrir la période pendant laquelle le demandeur a le droit de rester sur son territoire. La durée de validité du document ne confère pas le droit de rester lorsqu’il a été mis fin à ce droit ou que celui-ci a été suspendu conformément au présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1348:oj#art-29