Art. 13
Conditions auxquelles sont soumis les entretiens individuels
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13
Conditions auxquelles sont soumis les entretiens individuels
1. Les entretiens individuels prévus aux articles 11 et 12 sont menés conformément aux conditions établies dans le présent règlement.
2. Lorsqu’une demande de protection internationale est introduite conformément à l’article 31, l’adulte responsable visé dans ladite disposition a la possibilité d’avoir un entretien individuel en vertu des articles 11 et 12. Le demandeur a également la possibilité de participer à cet entretien à condition que le paragraphe 11, point c), du présent article ne s’applique pas.
3. Les entretiens individuels sont menés dans des conditions qui garantissent dûment le respect de la vie privée et la confidentialité et qui permettent au demandeur d’exposer les motifs de sa demande de manière exhaustive.
4. La présence du conseil juridique du demandeur lors de l’entretien individuel, lorsque le demandeur a décidé de se prévaloir du droit à une assistance juridique conformément à la section III, du présent chapitre, est assurée.
5. Un interprète qui est capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien est prévu pour les entretiens individuels.
La présence d’un médiateur culturel peut être assurée pendant les entretiens individuels.
Les États membres accordent la préférence aux interprètes et aux médiateurs culturels qui ont reçu une formation, telle que la formation visée à l’article 8, paragraphe 4, point m), du règlement (UE) 2021/2303.
Les États membres veillent à ce que les interprètes et les médiateurs culturels soient informés des concepts et de la terminologie clés pertinents pour l’évaluation des demandes de protection internationale, par exemple au moyen d’une brochure standard ou d’un guide. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence, sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
6. Les entretiens individuels sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination.
Lorsqu’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides présentent une demande au cours de la même période, rendant impossible la conduite en temps utile d’entretiens individuels avec chaque demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut être assistée temporairement, pour mener ces entretiens, par le personnel d’autres autorités de cet État membre qui reçoit préalablement la formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/2303, ou par l’Agence pour l’asile conformément à l’article 5.
7. La personne chargée de mener l’entretien:
a)
est compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment la situation prévalant dans le pays d’origine du demandeur, ainsi que de l’origine culturelle, l’âge, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la vulnérabilité et les besoins procéduraux spéciaux du demandeur;
b)
ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs.
8. Le personnel interrogeant les demandeurs, y compris les experts déployés par l’Agence pour l’asile:
a)
a acquis une connaissance générale des facteurs qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d’être interrogé, par exemple des éléments indiquant que la personne peut avoir été soumise à la torture dans le passé ou avoir été victime de la traite des êtres humains;
b)
a préalablement reçu une formation qui comprend les éléments pertinents parmi ceux énumérés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2303.
9. Lorsque le demandeur en fait la demande et que cela est possible, l’autorité responsable de la détermination fait en sorte que les personnes chargées de mener les entretiens et les interprètes soient du sexe souhaité par le demandeur, à moins qu’elle n’ait des raisons de considérer que cette demande n’est pas liée à des difficultés de la part du demandeur à exposer les motifs de sa demande de manière exhaustive.
10. À titre dérogatoire, l’autorité responsable de la détermination peut organiser l’entretien individuel par vidéoconférence dans des circonstances dûment justifiées.
Dans ce cas, l’autorité responsable de la détermination prend les dispositions nécessaires en ce qui concerne les installations appropriées, les normes procédurales et techniques, l’assistance juridique et l’interprétation, en tenant compte des orientations de l’Agence pour l’asile.
11. L’entretien sur la recevabilité ou l’entretien sur le fond, selon le cas, peut ne pas avoir lieu lorsque:
a)
l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire sur la base des éléments de preuve disponibles, pour autant que le statut de protection subsidiaire offre les mêmes droits et avantages que le statut de réfugié en vertu du droit de l’Union et du droit national;
b)
l’autorité responsable de la détermination estime que la demande n’est pas irrecevable sur la base des éléments de preuve disponibles;
c)
l’autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté;
d)
en cas de demande ultérieure, l’examen préliminaire visé à l’article 55, paragraphe 4, est effectué sur la base d’une déclaration écrite;
e)
l’autorité responsable de la détermination estime la demande irrecevable en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c).
L’absence d’entretien individuel en application du premier alinéa, point c), n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination. En l’absence d’un entretien individuel en application dudit point, l’autorité responsable de la détermination donne au demandeur la possibilité effective de fournir davantage d’informations par écrit.
En cas de doute sur l’aptitude ou la capacité du demandeur à être interrogé, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si le demandeur n’est temporairement pas en état ou en mesure d’être interrogé ou si sa situation revêt un caractère durable. Lorsque, à la suite de la consultation de ce professionnel de la santé, il est clair que les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé revêtent un caractère temporaire, l’autorité responsable de la détermination reporte l’entretien individuel jusqu’à ce que le demandeur soit en état ou en mesure d’être interrogé.
Lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’assister à l’entretien individuel en raison de circonstances particulières indépendantes de sa volonté, l’autorité responsable de la détermination reprogramme l’entretien individuel.
12. Les demandeurs sont présents à l’entretien individuel et sont tenus de répondre en personne aux questions posées.
13. Un demandeur est autorisé à être assisté d’un conseil juridique lors de l’entretien individuel, y compris lorsque celui-ci se tient par vidéoconférence.
L’absence du conseil juridique n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de mener l’entretien.
Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que, lorsqu’un conseil juridique participe à l’entretien individuel, le conseil juridique ne peut intervenir qu’à la fin de l’entretien individuel.
14. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, et sous réserve que des efforts suffisants aient été déployés pour garantir que le demandeur s’est vu offrir la possibilité de bénéficier d’un entretien individuel, l’absence d’entretien individuel n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.
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