Art. 8

Garanties générales accordées aux demandeurs

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 8 Garanties générales accordées aux demandeurs 1.   Au cours de la procédure administrative visée au chapitre III, les demandeurs bénéficient des garanties énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article. 2.   L’autorité responsable de la détermination ou, le cas échéant, d’autres autorités ou organisations compétentes auxquelles les États membres ont confié cette tâche, informe les demandeurs, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des éléments suivants: a) du droit d’introduire une demande individuelle; b) des délais et étapes de la procédure à suivre; c) de leurs droits et obligations au cours de la procédure, y compris ceux prévus par le règlement (UE) 2024/1351 et des conséquences du non-respect de ces obligations, en particulier en ce qui concerne le retrait explicite ou implicite d’une demande; d) du droit à des avis juridiques gratuits pour l’introduction de la demande individuelle et à une assistance juridique et une représentation juridique à toutes les étapes de la procédure en vertu de la section III du présent chapitre et conformément aux articles 15, 16, 17, 18 et 19; e) des moyens par lesquels ils peuvent remplir leur obligation de soumettre les éléments visés à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1347; f) de la décision de l’autorité responsable de la détermination, conformément à l’article 36. Toutes les informations figurant au présent paragraphe sont fournies le plus rapidement possible aux demandeurs pour leur permettre d’exercer les droits garantis par le présent règlement et de dûment satisfaire aux obligations énoncées à l’article 9. Les informations visées au premier alinéa, points a) à e), du présent paragraphe sont fournies au demandeur au plus tard lors de l’enregistrement de la demande de protection internationale. Ces informations sont fournies au moyen de la brochure visée au paragraphe 7, au format papier ou électronique, et, si nécessaire, oralement. Les informations sont fournies aux mineurs d’une manière adaptée aux enfants et avec la participation du représentant ou de la personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), du présent règlement. Le demandeur se voit donner la possibilité de confirmer qu’il a reçu les informations. Cette confirmation est consignée dans le dossier du demandeur. Si le demandeur refuse de confirmer qu’il a reçu les informations, il en est fait mention dans son dossier. 3.   Au cours de la procédure administrative, les demandeurs bénéficient des services d’un interprète aux fins de l’enregistrement et de l’introduction d’une demande et, le cas échéant, pour l’entretien individuel, chaque fois qu’il n’est pas possible de garantir autrement une communication adéquate. Les services d’interprétation sont payés sur des fonds publics. 4.   Les autorités compétentes offrent aux demandeurs, le plus rapidement possible et avant le délai imparti pour l’introduction d’une demande conformément à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres conseils aux demandeurs conformément au droit national. 5.   L’autorité responsable de la détermination veille à ce que les demandeurs et, le cas échéant, leurs représentants, leurs conseils juridiques ou d’autres conseillers reconnus en tant que tels ou autorisés en vertu du droit national à fournir des conseils juridiques (ci-après dénommés «conseils juridiques») aient accès aux informations visées à l’article 34, paragraphe 2, points b) et c), exigées pour l’examen des demandes et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 34, paragraphe 3, lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour se prononcer sur leur demande. 6.   L’autorité responsable de la détermination avertit les demandeurs par écrit le plus rapidement possible de la décision prise concernant leur demande. Lorsqu’un représentant ou un conseil juridique représente juridiquement le demandeur, l’autorité responsable de la détermination peut avertir ledit représentant ou conseil juridique de la décision plutôt que le demandeur. 7.   En étroite coopération avec la Commission et chaque État membre, l’Agence pour l’asile élabore des brochures contenant les informations requises par le présent article. Ces brochures sont élaborées de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations complémentaires spécifiques à l’État membre concerné et tiennent compte des spécificités des demandeurs vulnérables, tels que les mineurs ou les personnes en situation de handicap.
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