Art. 5
Assistance aux autorités compétentes
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5
Assistance aux autorités compétentes
Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 7 et 8, à la demande de l’État membre, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 4 peuvent, aux fins de recevoir et d’enregistrer les demandes de protection internationale et de faciliter l’examen des demandes, y compris en ce qui concerne l’entretien individuel, être assistées par:
a)
des experts déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée «Agence pour l’asile») conformément au règlement (UE) 2021/2303; et
b)
les autorités compétentes d’un autre État membre auxquelles ce dernier a confié la tâche de recevoir, d’enregistrer ou d’examiner les demandes de protection internationale.
Les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 4 ne peuvent assister les autorités d’un autre État membre que pour les tâches qui leur ont été confiées par leur État membre.
La compétence pour se prononcer sur les demandes individuelles de protection internationale appartient uniquement à l’autorité responsable de la détermination de l’État membre responsable.
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