Art. 15
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 15
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le 12 juin 2028, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris l'article 9, paragraphe 2, point b), ainsi que sur les contributions apportées par les États membres à la mise en œuvre du plan de l'Union, conformément à l'article 8, et sur les mesures prises par l'ensemble des États membres pour intensifier leurs efforts en matière de réinstallation et d'admission humanitaire en vue de concourir de manière significative à la satisfaction des besoins mondiaux en matière de réinstallation. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adéquates pour atteindre cet objectif.
2. Les États membres communiquent à la Commission et à l'Agence pour l'asile les renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport de la Commission aux fins du paragraphe 1.
3. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil procèdent au réexamen du présent règlement dans un délai de deux ans à compter de la présentation du rapport de la Commission conformément au paragraphe 1, en tenant compte du contenu de ce rapport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1350:oj#art-15