Art. 14
Modifications du règlement (UE) 2021/1147
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 14
Modifications du règlement (UE) 2021/1147
Le règlement (UE) 2021/1147 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5)
“admission humanitaire”: l'admission humanitaire au sens de l'article 2, point 3, du règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil (*1);
(*1) Règlement (UE) 2024/1350. du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant un cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj);»;"
b)
le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8)
“réinstallation”: la réinstallation au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) 2024/1350;».
2)
À l'article 19, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement un montant de 10 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de la réinstallation au titre du cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire établi par le règlement (UE) 2024/1350.
2. Les États membres reçoivent, outre leur dotation au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), du présent règlement un montant de 6 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre de l'admission humanitaire au titre du cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire établi conformément au règlement (UE) 2024/1350 ou dans le cadre d'un programme national de réinstallation.
3. Le montant visé au paragraphe 2 est porté à 8 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre d'une admission humanitaire ou dans le cadre d'un programme national de réinstallation qui appartient à un ou plusieurs des groupes vulnérables ci-après:
a)
les femmes et les enfants en situation de risque;
b)
les mineurs non accompagnés;
c)
les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une admission humanitaire permet de répondre;
d)
les personnes nécessitant une admission humanitaire pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d'actes de violence ou de torture.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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