Art. 16
Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 16
Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale
1. Les États membres examinent la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est l'État membre responsable sur la base des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie.
2. Sans préjudice des règles prévues dans la partie IV du présent règlement, lorsqu'aucun État membre ne peut être déterminé comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été enregistrée est responsable de l'examen.
3. Lorsqu'il est impossible à un État membre de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire que le demandeur serait, en raison du transfert vers cet État membre, confronté à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
L'État membre qui ne peut procéder au transfert en vertu du premier alinéa du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été enregistrée, et qui ne peut établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable, devient l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Si le contrôle de sécurité prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1356 n'a pas été effectué conformément audit règlement, le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée examine s'il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur représente une menace pour la sécurité intérieure, dès que possible après l'enregistrement de la demande, avant d'appliquer les critères de détermination de l'État membre responsable en vertu du chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie.
Si le contrôle de sécurité prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1356 a été effectué mais que le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée a des raisons justifiées d'examiner s'il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur représente une menace pour la sécurité intérieure, cet État membre procède à cet examen dès que possible après l'enregistrement de la demande, avant d'appliquer les critères de détermination de l'État membre responsable en vertu du chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie.
Lorsque le contrôle de sécurité effectué conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1356 ou conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe montre qu'il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur représente une menace pour la sécurité intérieure, l'État membre effectuant le contrôle de sécurité est l'État membre responsable, et l'article 39 du présent règlement ne s'applique pas.
5. Chaque État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties prévues dans le règlement (UE) 2024/1348.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-16