Art. 19
Droit à l'information
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 19
Droit à l'information
1. Dès que possible et en tout état de cause avant la date à laquelle une demande de protection internationale est enregistrée dans un État membre, les autorités compétentes de cet État membre fournissent au demandeur des informations sur l'application du présent règlement, sur ses droits en vertu du présent règlement et sur les obligations énoncées à l'article 17, ainsi que sur les conséquences en cas de non-respect énoncées à l'article 18. Ces informations comportent notamment des informations sur:
a)
les objectifs du présent règlement;
b)
la coopération attendue de la part du demandeur avec les autorités compétentes, comme prévu à l'article 17;
c)
le fait que le droit de demander une protection internationale ne comprend pas le droit, pour le demandeur, de choisir l'État membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ni de choisir l'État membre de relocalisation;
d)
les conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que les conséquences d'un départ de l'État membre où le demandeur est tenu d'être présent en vertu de l'article 17, paragraphe 4 et en particulier le fait que le demandeur n'a droit qu'aux conditions d'accueil prévues à l'article 18, paragraphe 1;
e)
les critères et les procédures de détermination de l'État membre responsable, la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et la durée de la procédure;
f)
les dispositions relatives au regroupement familial et, à cet égard, la définition applicable de membres de la famille et de proches, le droit de demander et de recevoir le modèle visé à l'article 22, paragraphe 1, y compris des informations sur les personnes et entités qui peuvent fournir une assistance pour remplir le modèle, ainsi que des informations sur les organisations nationales, internationales ou autres organisations concernées qui peuvent faciliter l'identification et la recherche des membres de la famille;
g)
le droit à l'entretien individuel et sa finalité conformément à l'article 22, l'obligation de présenter oralement ou par la production de documents ou d'autres informations, y compris, le cas échéant, en utilisant le modèle visé à l'article 22, paragraphe 1, dès que possible au cours de la procédure, toute information pertinente susceptible d'aider à établir la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des informations sur les moyens par lesquels le demandeur peut présenter ces informations, et la procédure à cet égard, ainsi que toute aide que l'État membre peut offrir pour rechercher les membres de la famille ou les proches;
h)
l'obligation pour le demandeur de communiquer, dès que possible au cours de la procédure, toute information pertinente susceptible d'aider à établir l'existence d'anciens titres de séjour, visas ou diplômes;
i)
la possibilité de présenter aux autorités compétentes des raisons dûment motivées leur permettant d'envisager d'appliquer l'article 35, paragraphe 1;
j)
l'obligation pour le demandeur de présenter ses documents d'identité lorsqu'ils sont en sa possession et de coopérer avec les autorités compétentes pour la collecte des données biométriques conformément au règlement (UE) 2024/1358;
k)
l'existence d'un droit à un recours effectif devant une juridiction pour contester une décision de transfert dans le délai fixé à l'article 43, paragraphe 2, et du fait que la portée de ce recours est limitée comme le prévoit l'article 43, paragraphe 1;
l)
le droit de bénéficier de d'avis juridiques gratuits sur les questions relatives à l'application des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie à toutes les étapes de la procédure de détermination de l'État membre responsable, prévue à l'article 21;
m)
en cas de recours ou de révision, le droit d'obtenir, sur demande, une assistance juridique gratuite lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût;
n)
le fait que la fuite entraînera une prolongation des délais conformément à l'article 46;
o)
le fait que les autorités compétentes des États membres et l'Agence pour l'asile procéderont au traitement des données à caractère personnel du demandeur, y compris en vue de l'échange de données le concernant, à la seule fin de l'exécution des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, et dans le plein respect des exigences de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel conformément au droit de l'Union et au droit national;
p)
les catégories de données à caractère personnel concernées;
q)
l'existence du droit d'accès aux données concernant le demandeur et le droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées des autorités visées à l'article 52 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel, ainsi que les coordonnées du délégué à la protection des données;
r)
dans le cas d'un mineur non accompagné, les garanties et les droits applicables au demandeur à cet égard, le rôle et les responsabilités du représentant et la procédure à suivre pour déposer, en toute confiance et en toute sécurité, une plainte contre un représentant d'une manière qui respecte pleinement le droit de l'enfant d'être entendu;
s)
le fait que, lorsque les indices ne sont pas cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité, l'État membre peut demander un test ADN ou sanguin pour prouver l'existence de liens familiaux, ou une évaluation de l'âge du demandeur;
t)
le cas échéant, la procédure de relocalisation décrite aux articles 67 et 68.
2. Le demandeur a la possibilité de demander des informations sur l'état d'avancement de la procédure et les autorités compétentes l'informent de cette possibilité. Lorsque le demandeur est mineur, le mineur et le parent ou le représentant ont la possibilité de demander de telles informations.
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