Art. 21

Droit à des avis juridiques

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 21 Droit à des avis juridiques 1.   Les demandeurs ont le droit de consulter, de manière effective, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur les questions relatives à l'application des critères énoncés au chapitre II ou des clauses énoncées au chapitre III de la présente partie à toutes les étapes de la procédure de détermination de l'État membre responsable prévue par le présent règlement. 2.   Sans préjudice du droit du demandeur de choisir, à ses frais, son propre conseil juridique ou autre conseiller, un demandeur peut solliciter des avis juridiques gratuits lors de la procédure de détermination de l'État membre responsable. 3.   Les avis juridiques gratuits sont fournis par des conseils juridiques ou autres conseillers reconnus ou autorisés en vertu du droit national pour conseiller, assister ou représenter les demandeurs, ou par des organisations non gouvernementales agréées en vertu du droit national pour fournir des services juridiques ou une représentation juridique aux demandeurs. Aux fins du premier alinéa, l'accès effectif à des avis juridiques gratuits peut être assuré en confiant à une personne la tâche de fournir des avis juridiques à plusieurs demandeurs simultanément lors de la phase administrative de la procédure. 4.   Les États membres peuvent organiser la fourniture d'avis juridiques conformément à leurs systèmes nationaux. 5.   Les États membres établissent des règles de procédure spécifiques concernant les modalités de dépôt et de traitement des demandes d'avis juridiques gratuits prévues au présent article. 6.   Aux fins de la procédure de détermination de l'État membre responsable, les avis juridiques gratuits comprennent la fourniture: a) d'orientations et d'explications sur les critères et procédures de détermination de l'État membre responsable, y compris des informations sur les droits et obligations à toutes les étapes de ladite procédure; b) d'orientations et d'une assistance pour la fourniture d'informations susceptibles d'aider à déterminer l'État membre responsable conformément aux critères énoncés au chapitre II de la présente partie; c) d'orientations et d'une assistance concernant le modèle visé à l'article 22, paragraphe 1. 7.   Sans préjudice du paragraphe 1, la fourniture d'avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable peut être exclue lorsque le demandeur est déjà assisté et représenté par un conseil juridique. 8.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, les États membres peuvent demander l'assistance de l'Agence pour l'asile. En outre, un soutien financier peut être fourni par l'intermédiaire des fonds de l'Union aux États membres, conformément aux actes juridiques applicables à ce financement.
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