Art. 23

Garanties en faveur des mineurs

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 23 Garanties en faveur des mineurs 1.   L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Les procédures incluant des mineurs sont traitées en priorité. 2.   Chaque État membre dans lequel un mineur non accompagné se trouve veille à ce que ce dernier soit représenté et assisté par un représentant dans le cadre de toutes les procédures concernées prévues par le présent règlement. Le représentant possède les ressources, les qualifications, la formation, les compétences et l'indépendance nécessaires pour garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Le représentant a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris au matériel d'information spécifique pour les mineurs non accompagnés et tient le mineur non accompagné informé de l'avancement des procédures au titre du présent règlement. Lorsqu'une demande est présentée par une personne qui affirme être mineure, ou à l'égard de laquelle il existe des raisons objectives de croire qu'elle est mineure, et qui est non accompagnée, les autorités compétentes: a) désignent, le plus rapidement possible et en tout état de cause en temps utile, et afin d'aider le mineur au cours de la procédure de détermination de l'État membre responsable, une personne possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assister provisoirement le mineur afin de préserver son intérêt supérieur et son bien-être général, ce qui permet au mineur de bénéficier des droits prévus par le présent règlement et, le cas échéant, pour agir en qualité de représentant jusqu'à ce qu'un représentant ait été désigné; b) désignent un représentant le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la demande. En cas de nombre disproportionné de demandes présentées par des mineurs non accompagnés ou dans d'autres situations exceptionnelles, le délai de désignation d'un représentant en vertu du deuxième alinéa, point b), peut être prolongé de dix jours ouvrables. Lorsque l'autorité compétente conclut qu'un demandeur qui affirme être mineur est sans aucun doute âgé de plus de 18 ans, elle n'est pas tenue de désigner un représentant conformément au présent paragraphe. Les fonctions du représentant ou de la personne visée au deuxième alinéa, point a), cessent lorsque les autorités compétentes, après avoir procédé à l'évaluation de l'âge visée à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1348, ne présument pas que le demandeur est mineur ou considèrent que le demandeur n'est pas mineur, ou lorsque le demandeur n'est plus un mineur non accompagné. Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s'acquitter de ses obligations à l'égard du mineur. Le premier alinéa s'applique à cette personne. Le représentant visé au premier alinéa peut être la même personne ou organisation que celle prévue à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1348. 3.   Les États membres font participer le représentant d'un mineur non accompagné tout au long de la procédure pour déterminer l'État membre responsable au titre du présent règlement. Le représentant aide le mineur non accompagné à fournir des informations pertinentes pour l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant conformément au paragraphe 4, notamment pour l'exercice de son droit d'être entendu, et le soutient, à cette fin, dans ses contacts avec d'autres instances, telles que les organisations de recherche des familles, le cas échéant à cette fin, dans le respect strict des obligations de confidentialité à l'égard du mineur. 4.   Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants: a) les possibilités de regroupement familial; b) le bien-être et le développement social du mineur à court, moyen et long terme, y compris les situations de vulnérabilités supplémentaires, telles que les traumatismes, les besoins spécifiques en matière de santé ou les handicaps, en accordant une attention particulière aux origines ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques du mineur et en tenant compte de la nécessité de stabilité et de continuité en ce qui concerne la prise en charge éducative et l'aide sociale; c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être victime d'une forme quelconque de violence ou d'exploitation, y compris de la traite des êtres humains; d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité; e) lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, les informations fournies par le représentant dans l'État membre où se trouve le mineur non accompagné; f) toute autre raison pertinente aux fins de l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5.   Avant le transfert d'un mineur non accompagné, l'État membre procédant au transfert adresse une notification à l'État membre responsable ou l'État membre de relocalisation, qui confirme que toutes les mesures appropriées visées aux articles 16 et 27 de la directive (UE) 2024/1346 et à l'article 23 du règlement (UE) 2024/1348 seront prises sans retard, y compris la désignation d'un représentant dans l'État membre responsable ou l'État membre de relocalisation. Toute décision de transfert d'un mineur non accompagné est précédée d'une évaluation individuelle de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'évaluation est fondée sur les facteurs pertinents énumérés au paragraphe 4 du présent article et les conclusions de l'évaluation de ces facteurs figurent clairement dans la décision de transfert. L'évaluation est effectuée sans retard par des personnes dûment formées possédant les qualifications et l'expertise nécessaires pour garantir la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. 6.   Aux fins de l'application de l'article 25, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale du mineur non accompagné a été enregistrée pour la première fois prend immédiatement les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères et sœurs ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant. À cette fin, cet État membre peut demander l'assistance d'une organisation internationale ou de toute autre organisation pertinente et peut faciliter l'accès du mineur aux services de recherche de personnes de ces organisations. Le personnel des autorités compétentes visées à l'article 52 qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés reçoit une formation appropriée sur les besoins spécifiques des mineurs qui est pertinente aux fins de l'application du présent règlement. 7.   Afin de faciliter l'adoption des mesures appropriées pour identifier les membres de la famille ou les proches du mineur non accompagné résidant sur le territoire d'un autre État membre en vertu du paragraphe 6 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution, y compris un formulaire type pour l'échange des informations utiles entre les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
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