Art. 25

Mineurs non accompagnés

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 25 Mineurs non accompagnés 1.   Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, seuls les critères prévus au présent article s'appliquent. Ces critères s'appliquent dans l'ordre où ils sont présentés aux paragraphes 2 à 5. 2.   L'État membre responsable est l'État membre dans lequel un membre de la famille ou l'un des frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouve légalement, sauf s'il est démontré que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l'État membre responsable est l'État membre où le père, la mère ou un autre adulte responsable du mineur, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, ou l'un de ses frères ou sœurs se trouve légalement, sauf s'il est démontré que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 3.   Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s'il est établi, sur la base d'un examen individuel, que ce proche peut s'occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l'État membre responsable, sauf s'il est démontré que cela n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 4.   Lorsque des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches visés aux paragraphes 2 et 3 résident dans plusieurs États membres, l'État membre responsable est déterminé en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5.   En l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 2 et 3, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a enregistré sa demande de protection internationale pour la première fois, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 78 en ce qui concerne: a) l'identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches des mineurs non accompagnés; b) les critères permettant d'établir l'existence de liens familiaux avérés; c) les critères permettant d'évaluer la capacité d'un proche à s'occuper d'un mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres. Lorsqu'elle exerce son pouvoir d'adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme prévu à l'article 23, paragraphe 4. 7.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les méthodes uniformes pour la consultation et l'échange d'informations entre les États membres aux fins du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
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