Art. 22
Entretien individuel
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 22
Entretien individuel
1. Afin de faciliter la procédure de détermination de l'État membre responsable, les autorités compétentes de l'État membre procédant à cette détermination visé à l'article 38, paragraphe 1, mènent un entretien individuel avec le demandeur aux fins de l'application de l'article 39. Cet entretien permet également au demandeur de comprendre correctement les informations reçues conformément à l'article 19.
Les autorités compétentes recueillent des informations sur la situation particulière du demandeur en posant des questions de manière proactive qui aident à déterminer l'État membre responsable aux fins de l'application de l'article 39.
Lorsque des éléments laissent penser que le demandeur a des membres de sa famille ou des proches dans un État membre, le demandeur reçoit un modèle, à élaborer par l'Agence pour l'asile. Le demandeur remplit ce modèle avec les informations à sa disposition afin de faciliter l'application de l'article 39. Si possible, le demandeur remplit ce modèle avant l'entretien individuel prévu au présent article.
L'Agence pour l'asile élabore le modèle visé au troisième alinéa du présent paragraphe au plus tard le 12 avril 2025. L'Agence pour l'asile élabore également des lignes directrices portant sur l'identification et la recherche des membres de la famille afin de soutenir l'application des articles 25 à 28 et de l'article 34 par l'État membre requérant et l'État membre requis conformément aux articles 39 et 40.
Le demandeur a la possibilité de présenter aux autorités compétentes des raisons dûment motivées leur permettant d'envisager d'appliquer l'article 35, paragraphe 1.
2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:
a)
le demandeur a pris la fuite;
b)
le demandeur n'a pas assisté à l'entretien individuel et n'a pas justifié son absence;
c)
le demandeur, après avoir reçu les informations visées à l'article 19, a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable.
Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable dans le délai visé à l'article 39, paragraphe 1, notamment les raisons dûment motivées permettant à l'autorité de considérer qu'un entretien individuel est nécessaire.
3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout état de cause, avant la présentation d'une éventuelle requête aux fins de prise en charge conformément à l'article 39.
4. L'entretien individuel est mené dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer clairement. Les entretiens avec des mineurs non accompagnés et, le cas échéant, des mineurs accompagnés sont menés par une personne qui possède les connaissances nécessaires sur les droits et les besoins particuliers des mineurs, d'une manière tenant compte des spécificités des enfants et adaptée au contexte, en tenant compte de l'âge et de la maturité du mineur, en présence du représentant et, le cas échéant, du conseil juridique du mineur. Si nécessaire, le recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel est prévu. La présence d'un médiateur culturel peut être assurée pendant l'entretien individuel. Lorsque le demandeur en fait la demande et dans la mesure du possible, la personne qui mène l'entretien ainsi que, le cas échéant, l'interprète sont du sexe souhaité par le demandeur.
5. Lorsque les circonstances le justifient, l'État membre peut mener l'entretien individuel par vidéoconférence. Dans ce cas, l'État membre prend les dispositions nécessaires pour que les installations, les normes procédurales et techniques, ainsi que l'assistance juridique et l'interprétation appropriées soient mises en place, en tenant compte des orientations de l'Agence pour l'asile.
6. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Les demandeurs qui ont été identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales au titre du règlement (UE) 2024/1348 reçoivent un soutien adéquat afin de créer les conditions requises pour qu'ils puissent effectivement présenter tous les éléments permettant de déterminer l'État membre responsable. Le personnel interrogeant les demandeurs a également acquis une connaissance générale des facteurs qui pourraient nuire à la capacité du demandeur d'être interrogé, par exemple des éléments indiquant que la personne a été soumise à la torture dans le passé ou a été victime de la traite des êtres humains.
7. L'État membre qui mène l'entretien individuel effectue un enregistrement audio de l'entretien et rédige un résumé de l'entretien individuel qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Le demandeur est informé au préalable de cet enregistrement et de la finalité de celui-ci. En cas de doute quant aux déclarations faites par le demandeur durant l'entretien individuel, l'enregistrement audio fait foi. Le résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur ou le conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui représente juridiquement le demandeur, ait accès en temps utile au résumé, dès que possible après l'entretien et, en tout état de cause, avant que les autorités compétentes ne prennent une décision sur l'État membre responsable. Le demandeur se voit donner la possibilité de faire des observations ou d'apporter des précisions, oralement ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu, ou toute autre erreur factuelle apparaissant dans le résumé à la fin de l'entretien individuel ou dans un délai déterminé.
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