Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, telle qu'elle est définie à l'article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (25);
2)
«apatride»: une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation;
3)
«demande de protection internationale» ou «demande»: la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;
4)
«demandeur»: le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
5)
«examen d'une demande de protection internationale»: l'examen de la recevabilité ou du bien-fondé d'une demande de protection internationale conformément aux règlements (UE) 2024/1348 et (UE) 2024/1347, à l'exception des procédures de détermination de l'État membre responsable conformément au présent règlement;
6)
«retrait d'une demande de protection internationale»: le retrait explicite ou implicite d'une demande de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347;
7)
«bénéficiaire d'une protection internationale»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a obtenu la protection internationale au sens de l'article 3, point 4), du règlement (UE) 2024/1347;
8)
«membre de la famille»: dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur ou du membre de sa famille sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire d'un État membre:
a)
le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers;
b)
un enfant mineur des couples visés au point a) ou du demandeur, à condition que cet enfant soit non marié et sans tenir compte du fait qu'il est né du mariage, né hors mariage ou qu'il a été adopté au sens du droit national;
c)
lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur selon le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve;
d)
lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable de ce bénéficiaire, selon le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve;
9)
«proche»: la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d'un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu'il ait été adopté au sens du droit national;
10)
«mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
11)
«mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;
12)
«représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d'assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et, le cas échéant, d'accomplir des actes juridiques pour le mineur;
13)
«titre de séjour»: une autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l'État membre responsable conformément au présent règlement ou pendant l'examen d'une demande de protection internationale ou d'une demande d'autorisation de séjour;
(14)
«visa»: l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, y compris:
a)
une autorisation ou une décision, délivrée conformément au droit de l'Union ou au droit national, exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à 90 jours;
b)
une autorisation ou une décision, délivrée conformément au droit de l'Union ou au droit national, exigée en vue de l'entrée pour un transit par cet État membre ou pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
c)
une autorisation ou une décision valide pour le transit dans les zones de transit international d'un ou de plusieurs aéroports des États membres;
15)
«diplôme ou qualification»: un diplôme ou une qualification obtenu et attesté dans un État membre après une période minimale d'une année d'études universitaires sur le territoire d'un État membre dans le cadre d'un programme national ou régional reconnu d'enseignement ou de formation professionnelle au moins équivalent au niveau 2 de la classification internationale type de l'éducation, mis en œuvre par un établissement d'enseignement en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre, et à l'exclusion des formations en ligne ou d'autres formes d'apprentissage à distance;
16)
«établissement d'enseignement»: un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle établi dans un État membre et reconnu par celui-ci conformément à son droit national ou aux pratiques administratives nationales sur la base de critères transparents;
17)
«fuite»: l'acte par lequel une personne concernée ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple:
a)
en quittant le territoire d'un État membre sans l'autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui n'échappent pas au contrôle de la personne;
b)
en ne notifiant pas son absence d'un centre d'hébergement en particulier ou d'une zone de résidence qui a été affectée à la personne, lorsque l'État membre l'exige; ou
c)
en ne se manifestant pas auprès des autorités compétentes lorsque ces autorités l'exigent;
18)
«risque de fuite»: dans un cas individuel, l'existence de raisons et de circonstances spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, qui font craindre la fuite d'une personne concernée qui fait l'objet des procédures prévues dans le présent règlement;
19)
«État membre bénéficiaire»: un État membre bénéficiant de contributions de solidarité comme énoncé dans la partie IV du présent règlement;
20)
«État membre contributeur»: un État membre qui fournit ou est tenu de fournir des contributions de solidarité en faveur d'un État membre bénéficiaire, comme énoncé dans la partie IV du présent règlement;
21)
«transfert»: l'exécution d'une décision prise en vertu de l'article 42;
22)
«relocalisation»: le transfert d'un demandeur ou d'un bénéficiaire d'une protection internationale du territoire d'un État membre bénéficiaire vers le territoire d'un État membre contributeur;
23)
«opérations de recherche et de sauvetage»: les opérations de recherche et de sauvetage visées dans la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg le 27 avril 1979;
24)
«pression migratoire»: une situation provoquée par les arrivées par voie terrestre, maritime ou aérienne ou par des demandes de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides d'une ampleur telle qu'elles créent des obligations disproportionnées pour un État membre, compte tenu de la situation globale dans l'Union, même pour un régime d'asile, d'accueil et de migration bien préparé, et qui exige une action immédiate, en particulier des contributions de solidarité conformément à la partie IV du présent règlement. En tenant compte des spécificités de la situation géographique d'un État membre, la «pression migratoire» couvre les situations caractérisées par un grand nombre d'arrivées de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, ou un risque de telles arrivées, y compris lorsque ces arrivées résultent de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, ou de mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides entre les États membres;
25)
«situation migratoire importante»: une situation différente de la pression migratoire, dans laquelle l'effet cumulé des arrivées annuelles actuelles et antérieures de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides conduit un régime d'asile, d'accueil et de migration bien préparé à atteindre les limites de sa capacité;
26)
«conditions d'accueil»: les conditions d'accueil telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 6), de la directive (UE) 2024/1346;
27)
«personne admise»: une personne qu'un État membre a acceptée à des fins d'admission en vertu du règlement (UE) 2024/1350 ou d'un programme national de réinstallation en dehors du cadre établi par ledit règlement;
28)
«coordinateur de l'UE en matière de solidarité»: la personne désignée par la Commission en vertu du mandat défini à l'article 15 du présent règlement et disposant d'un tel mandat.
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