Art. 68
Procédure suivant la relocalisation
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 68
Procédure suivant la relocalisation
1. L'État membre de relocalisation informe l'État membre bénéficiaire, l'Agence pour l'asile et le coordinateur de l'UE en matière de solidarité de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis.
2. Lorsque l'État membre de relocalisation a relocalisé un demandeur pour lequel l'État membre responsable n'a pas encore été déterminé, l'État membre de relocalisation applique les procédures définies à la partie III, à l'exception de l'article 16, paragraphe 2, de l'article 17, paragraphes 1 et 2, de l'article 25, paragraphe 5, des articles 29 et 30 et de l'article 33, paragraphes 1 et 2.
Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être déterminé en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre de relocalisation est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
L'État membre de relocalisation indique qu'il est responsable dans Eurodac conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358.
3. Lorsqu'un demandeur pour lequel il avait été précédemment déterminé que l'État membre bénéficiaire était responsable pour des motifs autres que les critères visés à l'article 67, paragraphe 5, deuxième alinéa, a été relocalisé, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale est transférée à l'État membre de relocalisation.
La responsabilité de l'examen de toute nouvelle déclaration ou toute demande ultérieure de la personne concernée conformément aux articles 55 et 56 du règlement (UE) 2024/1348 est également transférée à l'État membre de relocalisation.
L'État membre de relocalisation indique qu'il est responsable dans Eurodac conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.
4. Lorsqu'un bénéficiaire d'une protection internationale a été relocalisé, l'État membre de relocalisation lui octroie automatiquement le statut de protection internationale qui lui avait été octroyé par l'État membre bénéficiaire.
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