Art. 69

Procédure concernant les compensations de responsabilité visées à l'article 63, paragraphes 1 et 2

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 69 Procédure concernant les compensations de responsabilité visées à l'article 63, paragraphes 1 et 2 1.   Lorsqu'un État membre bénéficiaire demande à un autre État membre d'assumer la responsabilité de l'examen d'un certain nombre de demandes de protection internationale conformément à l'article 63, paragraphes 1 et 2, il transmet sa requête à l'État membre contributeur et indique le nombre de demandes de protection internationale dont il doit prendre la responsabilité en lieu et place de relocalisations. 2.   L'État membre contributeur répond à la requête dans un délai de trente jours à compter de sa réception. L'État membre contributeur peut décider d'accepter d'assumer la responsabilité de l'examen d'un nombre de demandes de protection internationale inférieur à celui demandé par l'État membre bénéficiaire. 3.   L'État membre qui a accepté une requête conformément au paragraphe 2 du présent article recense les demandes individuelles de protection internationale dont il assume la responsabilité et indique qu'il est responsable conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.
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