Art. 67

Procédure précédant la relocalisation

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 67 Procédure précédant la relocalisation 1.   La procédure prévue au présent article s'applique à la relocalisation des personnes visées à l'article 56, paragraphe 2, point a). 2.   Avant d'appliquer la procédure prévue au présent article, l'État membre bénéficiaire s'assure qu'il n'existe pas de motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure. S'il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne représente une menace pour la sécurité intérieure avant ou pendant la procédure prévue au présent article, y compris lorsqu'une menace pour la sécurité intérieure a été déterminée conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1356, l'État membre bénéficiaire n'applique pas ou met immédiatement fin à la procédure prévue au présent article. L'État membre bénéficiaire exclut la personne concernée de toute relocalisation ou transfert futurs vers un État membre. Lorsque la personne concernée est un demandeur de protection internationale, l'État membre bénéficiaire est l'État membre responsable conformément à l'article 16, paragraphe 4, du présent règlement. 3.   Lorsque la relocalisation doit être effectuée, l'État membre bénéficiaire identifie les personnes qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation. À la demande de l'État membre bénéficiaire, l'Agence pour l'asile aide l'État membre bénéficiaire à identifier les personnes à relocaliser et à les mettre en correspondance avec les États membres de relocalisation conformément à l'article 2, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2021/2303. L'État membre tient compte, le cas échéant, de l'existence de liens significatifs, tels que ceux fondés sur la famille ou sur des considérations culturelles, entre la personne concernée et l'État membre de relocalisation. À cette fin, l'État membre bénéficiaire donne aux personnes à relocaliser la possibilité de fournir des informations sur l'existence de liens significatifs avec des États membres spécifiques et de présenter des informations et des documents pertinents pour déterminer ces liens. Cette possibilité n'implique pas le droit de choisir un État membre de relocalisation spécifique en vertu du présent article. 4.   Afin d'identifier les personnes à relocaliser et de les mettre en correspondance avec les États membres de relocalisation, les États membres bénéficiaires peuvent utiliser les outils mis au point par le coordinateur de l'UE en matière de solidarité. Les demandeurs qui n'ont pas de liens significatifs avec un État membre sont équitablement répartis entre les États membres de relocalisation restants. Lorsque la personne identifiée comme devant faire l'objet d'une relocalisation est un bénéficiaire d'une protection internationale, la personne concernée n'est relocalisée qu'après avoir consenti à la relocalisation par écrit. 5.   Lorsque la relocalisation doit être effectuée, l'État membre bénéficiaire informe les personnes visées au paragraphe 1 du présent article de la procédure prévue au présent article et à l'article 68, ainsi que, le cas échéant, des obligations énoncées à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et des conséquences en cas de non-respect énoncées à l'article 18. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux demandeurs pour lesquels il peut être déterminé que l'État membre bénéficiaire est l'État membre responsable selon les critères énoncés aux articles 25 à 28 et à l'article 34, à l'exception de l'article 25, paragraphe 5. De tels demandeurs ne peuvent prétendre à une relocalisation. 6.   Les États membres veillent à ce que les membres d'une famille soient relocalisés sur le territoire du même État membre. 7.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'État membre bénéficiaire transmet dans les meilleurs délais à l'État membre de relocalisation toutes les informations et tous les documents pertinents relatifs à la personne concernée au moyen d'un formulaire type afin, entre autres, de permettre aux autorités de l'État membre de relocalisation de vérifier s'il existe des motifs de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure. 8.   L'État membre de relocalisation examine les informations transmises par l'État membre bénéficiaire en application du paragraphe 7 et vérifie qu'il n'existe pas de motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure. L'État membre de relocalisation peut choisir de vérifier ces informations lors d'un entretien individuel avec la personne concernée. La personne concernée est dûment informée de la nature et de l'objet de cet entretien. L'entretien individuel a lieu dans les délais prévus au paragraphe 9. 9.   Lorsqu'il n'existe pas de motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure, l'État membre de relocalisation confirme qu'il relocalisera la personne concernée dans un délai d'une semaine à compter de la réception des informations pertinentes de la part de l'État membre bénéficiaire. Lorsque les vérifications confirment qu'il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure, l'État membre de relocalisation informe l'État membre bénéficiaire, dans un délai d'une semaine à compter de la réception des informations pertinentes de la part de cet État membre, de la nature du signalement provenant de toute base de données pertinente et des éléments sur lesquels celui-ci est fondé. En pareil cas, la relocalisation de la personne concernée n'a pas lieu. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il peut être démontré que l'examen des informations est particulièrement complexe ou qu'un grand nombre de dossiers doivent être vérifiés au même moment, l'État membre de relocalisation peut donner sa réponse après l'expiration du délai d'une semaine mentionné aux premier et deuxième alinéas mais, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines. En pareils cas, l'État membre de relocalisation communique à l'État membre bénéficiaire sa décision de reporter sa réponse dans le délai initialement prévu d'une semaine. L'absence de réponse dans le délai d'une semaine mentionné aux premier et deuxième alinéas ou du délai de deux semaines mentionné au troisième alinéa vaut confirmation de la réception des informations, et entraîne l'obligation de relocaliser la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. 10.   L'État membre bénéficiaire prend une décision de transfert dans un délai d'une semaine à compter de la confirmation de l'État membre de relocalisation. Il notifie sans retard et par écrit à la personne concernée la décision de la transférer vers cet État membre, et ce, au plus tard deux jours avant le transfert s'il s'agit d'un demandeur et une semaine avant le transfert s'il s'agit d'un bénéficiaire. Lorsque la personne à relocaliser est un demandeur, elle respecte la décision de relocalisation. 11.   Le transfert de la personne concernée de l'État membre bénéficiaire vers l'État membre de relocalisation s'effectue conformément au droit national de l'État membre bénéficiaire, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et dans un délai de quatre semaines à compter de la confirmation de l'État membre de relocalisation ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3. 12.   Les États membres bénéficiaires et les États membres de relocalisation poursuivent le processus de relocalisation même après l'expiration du délai de mise en œuvre ou de validité des actes d'exécution du Conseil visés aux article 57, 61 et 62. 13.   L'article 42, paragraphes 3, 4 et 5, les articles 43 et 44, l'article 46, paragraphes 1 et 3, l'article 47, paragraphes 2 et 3, et les articles 48 et 50 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de relocalisation. L'État membre bénéficiaire procédant au transfert d'un bénéficiaire d'une protection internationale transmet à l'État membre de relocalisation toutes les informations visées à l'article 51, paragraphe 2, les informations concernant les motifs sur lesquels le bénéficiaire a fondé sa demande et les motifs de toute décision prise à l'égard du bénéficiaire. 14.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des méthodes uniformes pour l'élaboration et la présentation des informations et documents aux fins de la relocalisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2. Dans le cadre de l'élaboration de ces actes d'exécution, la Commission peut consulter l'Agence pour l'asile.
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