Art. 65
Mesures alternatives de solidarité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 65
Mesures alternatives de solidarité
1. Les contributions sous la forme de mesures alternatives de solidarité sont fondées sur une demande spécifique de l'État membre bénéficiaire. Ces contributions sont considérées comme relevant de la solidarité financière et leur valeur concrète est établie conjointement, de manière réaliste, par les États membres contributeurs et bénéficiaires concernés et communiquée au coordinateur de l'UE en matière de solidarité avant que ces contributions ne soient mises en œuvre.
2. Les États membres ne fournissent des mesures alternatives de solidarité qu'en complément à celles prévues par les opérations des organes et organismes de l'Union ou financées par l'Union dans le domaine de la gestion de l'asile et de la migration dans les États membres bénéficiaires et en évitant les doubles emplois. Les États membres ne fournissent des mesures alternatives de solidarité qu'en complément à celles qu'ils sont tenus d'apporter par l'intermédiaire des organes et organismes de l'Union.
3. Les États membres bénéficiaires et contributeurs finalisent la mise en œuvre des mesures alternatives de solidarité convenues, même si les actes d'exécution concernés ont expiré.
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