Art. 63

Compensations de responsabilité

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 63 Compensations de responsabilité 1.   Lorsque les engagements en matière de relocalisation au titre de la réserve annuelle de solidarité figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57 sont supérieurs ou égaux à 50 % du nombre indiqué dans la proposition de la Commission visée à l'article 12, un État membre bénéficiaire peut demander à d'autres États membres qu'ils assument la responsabilité de l'examen des demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable, en lieu et place de relocalisations conformément à la procédure prévue à l'article 69. 2.   Un État membre contributeur peut indiquer aux États membres bénéficiaires qu'il est disposé à assumer la responsabilité de l'examen des demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé qu'un État membre bénéficiaire est responsable, en lieu et place de relocalisations: a) lorsque le seuil fixé au paragraphe 1 a été atteint; ou b) lorsque l'engagement de l'État membre contributeur est supérieur ou égal à 50 % de sa part équitable obligatoire à la réserve annuelle de solidarité figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57 en tant que relocalisations. Lorsqu'un État membre contributeur a indiqué qu'il était disposé à assumer cette responsabilité et que l'État membre bénéficiaire marque son accord, l'État membre bénéficiaire applique la procédure prévue à l'article 69. 3.   Les États membres contributeurs assument la responsabilité des demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable jusqu'à concurrence du plus élevé des deux nombres visés aux points a) et b) du présent paragraphe lorsque, à la suite de la réunion du forum de haut niveau convoquée conformément à l'article 13, paragraphe 4, les engagements en matière de relocalisation à l'égard de la réserve annuelle de solidarité figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57 sont: a) inférieurs au nombre visé à l'article 12, paragraphe 2, point a); ou b) inférieurs à 60 % du nombre de référence utilisé pour calculer la part équitable obligatoire de chaque État membre pour la relocalisation aux fins de l'établissement de la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 57. 4.   Le paragraphe 3 du présent article s'applique également lorsque les engagements à mettre en œuvre au cours d'une année donnée sont inférieurs au plus élevé des deux nombres visés aux points a) et b) dudit paragraphe à la suite de déductions totales ou partielles accordées conformément aux articles 61 et 62 ou parce que les États membres bénéficiaires visés à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 4, ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées pour une année donnée. 5.   Un État membre contributeur qui n'a pas mis en œuvre ses engagements ou qui n'a pas accepté des relocalisations au titre de l'article 67, paragraphe 9, égales aux relocalisations annoncées conformément à l'article 57, paragraphe 3, à la fin de l'année donnée, assume, à la demande de l'État membre bénéficiaire, la responsabilité des demandes de protection internationale pour lesquelles il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable dans la limite du nombre de relocalisations annoncées conformément à l'article 57, paragraphe 3, dès que possible après la fin d'une année donnée. 6.   L'État membre contributeur recense les demandes individuelles dont il assume la responsabilité en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article et en informe l'État membre bénéficiaire, en utilisant le réseau de communication électronique établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. L'État membre contributeur devient l'État membre responsable des demandes recensées et indique qu'il est responsable conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358. 7.   Les États membres ne sont pas tenus d'assumer la responsabilité visée au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article au-delà de leur part équitable calculée selon la clé de référence prévue à l'article 66. 8.   Le présent article ne s'applique que dans les cas suivants: a) le demandeur n'est pas un mineur non accompagné; b) il a été déterminé que l'État membre bénéficiaire est responsable sur la base des critères énoncés aux articles 29 à 33; c) le délai de transfert fixé à l'article 39, paragraphe 1, n'a pas encore expiré; d) le demandeur n'a pas pris la fuite de l'État membre contributeur; e) la personne concernée n'est pas bénéficiaire d'une protection internationale; f) la personne concernée n'est pas une personne admise. 9.   L'État membre contributeur peut appliquer le présent article aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides dont les demandes ont été définitivement rejetées dans l'État membre bénéficiaire. Les articles 55 et 56 du règlement (UE) 2024/1348 s'appliquent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1351:oj#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil