Art. 61

Déduction des contributions de solidarité dans les cas de pression migratoire

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 61 Déduction des contributions de solidarité dans les cas de pression migratoire 1.   Un État membre qui est identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire ou qui estime être soumis à une pression migratoire et qui n'a pas eu recours à la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 58 ni notifié la nécessité de recourir à la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 59 peut, à tout moment, demander une déduction partielle ou totale de ses contributions annoncées figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57. L'État membre concerné soumet sa demande à la Commission. À titre d'information, l'État membre concerné transmet sa demande au Conseil. 2.   Lorsque l'État membre demandeur visé au paragraphe 1 du présent article est un État membre qui n'est pas identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire mais qui estime être soumis à une pression migratoire, cet État membre indique dans sa demande: a) une description de la manière dont la déduction totale ou partielle de ses contributions annoncées pourrait contribuer à stabiliser la situation; b) une mention indiquant si la contribution annoncée pourrait être remplacée par un autre type de contribution de solidarité; c) la manière dont l'État membre concerné remédiera à d'éventuelles vulnérabilités recensées dans le domaine de la responsabilité, de la préparation ou de la résilience; d) une motivation dûment étayée concernant l'existence et l'ampleur de la pression migratoire dans l'État membre demandeur. Lorsqu'elle évalue une telle demande, la Commission tient également compte des informations énoncées dans les articles 9 et 10. 3.   La Commission informe le Conseil de son évaluation de la demande dans un délai de quatre semaines suivant la réception de la demande soumise conformément au présent article. La Commission informe également le Parlement européen de cette évaluation. 4.   Après réception de l'évaluation de la Commission, le Conseil adopte un acte d'exécution afin de déterminer si l'État membre est autorisé à déroger à l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57.
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