Art. 59
Notification de la nécessité de recourir à la réserve annuelle de solidarité par un État membre qui estime être soumis à une pression migratoire
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 59
Notification de la nécessité de recourir à la réserve annuelle de solidarité par un État membre qui estime être soumis à une pression migratoire
1. Lorsqu'un État membre n'a pas été identifié dans la décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire mais qu'il estime être soumis à une pression migratoire, il notifie à la Commission la nécessité dans laquelle il se trouve de recourir à la réserve annuelle de solidarité. La Commission en informe le Parlement européen.
2. La notification visée au paragraphe 1 comporte:
a)
une motivation dûment étayée concernant l'existence et l'ampleur de la pression migratoire dans l'État membre notifiant, comprenant des données actualisées sur les indicateurs visés à l'article 9, paragraphe 3, point a);
b)
des informations sur le type et le niveau des mesures de solidarité visées à l'article 56 nécessaires pour faire face à la situation, y compris, le cas échéant, tout recours aux composantes de la boîte à outils permanente de l'UE pour le soutien en matière de migration et, lorsque l'État membre concerné a l'intention de recourir à des contributions financières, le relevé des programmes de dépenses de l'Union concernés;
c)
une description de la manière dont le recours à la réserve annuelle de solidarité pourrait stabiliser la situation;
d)
la manière dont l'État membre concerné entend remédier à d'éventuelles vulnérabilités recensées dans le domaine de la responsabilité, de la préparation ou de la résilience.
3. L'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'État membre concerné, aident la Commission, à sa demande, à établir une évaluation de la pression migratoire.
4. La Commission évalue rapidement la notification, en tenant compte des informations énoncées aux articles 9 et 10, du fait que l'État membre notifiant a été ou non identifié comme étant exposé à un risque de pression migratoire dans la décision visée à l'article 11, de la situation globale dans l'Union, de la situation dans l'État membre notifiant au cours des douze mois précédents et des besoins exprimés par l'État membre notifiant, et adopte une décision visant à considérer ou non l'État membre comme étant soumis à une pression migratoire. Lorsque la Commission décide que cet État membre est soumis à une pression migratoire, l'État membre concerné devient un État membre bénéficiaire, sauf si l'accès à la réserve annuelle de solidarité lui est refusé conformément au paragraphe 6 du présent article.
5. La Commission transmet sa décision sans retard à l'État membre concerné, au Parlement européen et au Conseil.
6. Lorsque la décision de la Commission établit que l'État membre notifiant est soumis à une pression migratoire, le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque le forum technique sans tarder et dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de la décision de la Commission à l'État membre concerné, au Parlement européen et au Conseil, afin de rendre opérationnelles les mesures de solidarité. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque le forum technique, à moins que la Commission ne considère, ou que le Conseil ne décide par un acte d'exécution adopté dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de la décision de la Commission à l'État membre concerné, au Parlement européen et au Conseil, que la réserve annuelle de solidarité ne dispose pas de capacités suffisantes pour permettre à l'État membre concerné de bénéficier de la réserve annuelle de solidarité ou qu'il existe d'autres raisons objectives de ne pas autoriser cet État membre à bénéficier de la réserve annuelle de solidarité.
7. Lorsque le Conseil décide que les capacités de la réserve annuelle de solidarité sont insuffisantes, l'article 13, paragraphe 4, s'applique et le forum de haut niveau est convoqué au plus tard une semaine après la décision de la Commission.
Dans le cas où une décision de la Commission rejette la demande d'un État membre visant à être considéré comme étant soumis à une pression migratoire, l'État membre notifiant peut soumettre une nouvelle notification à la Commission et au Conseil, accompagnée d'informations supplémentaires utiles.
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