Art. 57

Acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 57 Acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité 1.   Sur la base de la proposition de la Commission visée à l'article 12 et conformément à l'exercice d'engagements mené au sein du forum de haut niveau visé à l'article 13, le Conseil adopte, sur une base annuelle, avant la fin de chaque année civile, un acte d'exécution établissant la réserve annuelle de solidarité, y compris le nombre de référence des relocalisations et des contributions financières requises pour la réserve annuelle de solidarité au niveau de l'Union et les engagements spécifiques pris par chaque État membre pour chaque type de contribution de solidarité visé à l'article 56, paragraphe 2, au cours de la réunion du forum de haut niveau visé à l'article 13. Le Conseil adopte l'acte d'exécution visé au présent paragraphe à la majorité qualifiée. Le Conseil peut modifier, à la majorité qualifiée, la proposition de la Commission visée à l'article 12. 2.   Si nécessaire, l'acte d'exécution du Conseil visé au paragraphe 1 du présent article fixe également le pourcentage indicatif de la réserve annuelle de solidarité qui peut être mis à la disposition des États membres soumis à une pression migratoire en raison d'un grand nombre d'arrivées résultant de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, en tenant compte des spécificités géographiques des États membres concernés. Il peut également recenser d'autres formes de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point c), en fonction de la nécessité de ces mesures découlant des difficultés spécifiques dans le domaine de la migration dans les États membres concernés. 3.   Au cours de la réunion du forum de haut niveau visée à l'article 13, les États membres parviennent à une conclusion concernant un nombre de référence global pour chaque mesure de solidarité de la réserve annuelle de solidarité, sur la base de la proposition de la Commission visée à l'article 12. Au cours de cette réunion, les États membres s'engagent également à verser leurs contributions à cette réserve annuelle de solidarité, conformément au paragraphe 4 du présent article et à la part équitable obligatoire calculée selon la clé de référence définie à l'article 66. 4.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 3 du présent article, les États membres ont toute latitude pour choisir entre les types de mesures de solidarité énumérés à l'article 56, paragraphe 2, ou une combinaison de ces types de mesures. Les États membres qui s'engagent à prendre des mesures alternatives de solidarité indiquent la valeur financière de telles mesures, sur la base de critères objectifs. Lorsque les mesures alternatives de solidarité ne sont pas recensées dans la proposition de la Commission visée à l'article 12, les États membres peuvent néanmoins s'engager à prendre de telles mesures. Lorsque de telles mesures ne sont pas demandées par les États membres bénéficiaires au cours d'une année donnée, elles sont converties en contributions financières.
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