Art. 56
Réserve annuelle de solidarité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 56
Réserve annuelle de solidarité
1. La réserve annuelle de solidarité, qui comprend les contributions énoncées dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57, telles qu'elles ont été annoncées par les États membres lors de la réunion du forum de haut niveau, constitue le principal outil pour mettre en place une réaction de solidarité en faveur des États membres soumis à une pression migratoire, sur la base des besoins recensés dans la proposition de la Commission visée à l'article 12.
2. La réserve annuelle de solidarité se compose des types de mesures de solidarité ci-après, qui sont considérées comme étant de même valeur:
a)
la relocalisation, conformément aux articles 67 et 68:
i)
de demandeurs d'une protection internationale;
ii)
lorsque l'État membre contributeur et l'État membre bénéficiaire concernés en conviennent bilatéralement, de bénéficiaires d'une protection internationale auxquels une protection internationale a été octroyée moins de trois ans avant l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57;
b)
les contributions financières fournies par les États membres visant principalement des actions dans les États membres liées au domaine de la migration, de l'accueil, de l'asile, de la réintégration avant le départ, de la gestion des frontières et du soutien opérationnel, qui peuvent également soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec les pays tiers qui pourraient avoir une incidence directe sur les flux migratoires aux frontières extérieures des États membres ou améliorer les régimes d'asile, d'accueil et de migration du pays tiers concerné, y compris les programmes d'aide au retour volontaire et à la réintégration, conformément à l'article 64.
c)
des mesures alternatives de solidarité dans le domaine de la migration, de l'accueil, de l'asile, du retour et de la réintégration et de la gestion des frontières, axées sur le soutien opérationnel, le renforcement des capacités, les services, le soutien au personnel, les installations et les équipements techniques conformément à l'article 65.
Les actions dans les pays tiers ou en rapport avec les pays tiers visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe sont mises en œuvre par les États membres bénéficiaires conformément au champ d'application et aux objectifs du présent règlement et du règlement (UE) 2021/1147.
3. Les contributions financières visées au paragraphe 2, point b), en faveur de projets dans les pays tiers sont consacrées en particulier:
a)
à l'augmentation des capacités en matière d'asile et d'accueil dans les pays tiers, notamment en renforçant l'expertise et les capacités humaines et institutionnelles;
b)
à la promotion de la migration légale et d'une mobilité bien gérée, notamment en renforçant les partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux en matière de migration, de déplacements forcés, de voies légales d'accès et de partenariats pour la mobilité;
c)
au soutien de l'aide au retour volontaire et des programmes de réintégration durable des migrants de retour dans leur pays et de leurs familles;
d)
à la réduction des vulnérabilités causées par le trafic des migrants et la traite des êtres humains, ainsi qu'aux programmes de lutte contre ledit trafic et aux programmes de lutte contre ladite traite;
e)
au soutien des politiques migratoires efficaces et fondées sur les droits de l'homme.
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