Art. 58

Informations concernant l'intention d'un État membre identifié dans la décision de la Commission comme étant soumis à une pression migratoire de recourir à la réserve annuelle de solidarité

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 58 Informations concernant l'intention d'un État membre identifié dans la décision de la Commission comme étant soumis à une pression migratoire de recourir à la réserve annuelle de solidarité 1.   Un État membre identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant soumis à une pression migratoire informe la Commission et le Conseil, après l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57, de son intention de recourir à la réserve annuelle de solidarité. La Commission en informe le Parlement européen. 2.   L'État membre concerné inclut des informations sur le type et le niveau des mesures de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, nécessaires pour faire face à la situation, y compris, le cas échéant, tout recours aux composantes de la boîte à outils permanente de l'UE pour le soutien en matière de migration. Lorsque ledit État membre a l'intention de recourir à des contributions financières, il détermine également les programmes de dépenses de l'Union concernés. 3.   Après réception des informations visées au paragraphe 2, l'État membre concerné a accès à la réserve annuelle de solidarité conformément à l'article 60. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité convoque sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours à compter de la réception des informations, le forum technique afin de rendre opérationnelles les mesures de solidarité.
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