Art. 60
Mise en œuvre opérationnelle et coordination des contributions de solidarité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 60
Mise en œuvre opérationnelle et coordination des contributions de solidarité
1. Dans le cadre du forum technique de l'UE, les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission afin de garantir une mise en œuvre opérationnelle efficace et efficiente des contributions de solidarité à la réserve annuelle de solidarité pour l'année concernée, de manière équilibrée et en temps utile, compte tenu des besoins recensés et évalués et des contributions de solidarité disponibles.
2. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité, compte tenu de l'évolution de la situation migratoire, coordonne la mise en œuvre opérationnelle des contributions de solidarité afin d'assurer une répartition équilibrée des contributions de solidarité disponibles entre les États membres bénéficiaires.
3. À l'exception de la mise en œuvre des contributions financières, lorsqu'ils rendent opérationnelles les mesures de solidarité recensées, les États membres mettent en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées visées à l'article 56 pour une année donnée avant la fin de ladite année, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 3, et de l'article 67, paragraphe 12.
Les États membres contributeurs mettent en œuvre leurs engagements proportionnellement à leur engagement global à l'égard de la réserve annuelle de solidarité pour une année donnée avant la fin de celle-ci.
Les États membres qui ont bénéficié d'une déduction totale des contributions de solidarité conformément aux articles 61 et 62 ou qui sont eux-mêmes des États membres bénéficiaires en vertu de l'article 58, paragraphe 1, et de l'article 59, paragraphe 4, ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées, visées à l'article 56, paragraphe 2, pour une année donnée.
Les États membres contributeurs ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs engagements pris en vertu de l'article 56, paragraphe 2, ou d'appliquer des compensations de responsabilité en vertu de l'article 63 à l'égard d'un État membre bénéficiaire, lorsque la Commission a constaté, dans une décision visée à l'article 11 ou à l'article 59, paragraphe 4, des lacunes systémiques dans cet État membre bénéficiaire concernant les règles énoncées dans la partie III du présent règlement qui pourraient avoir de graves conséquences négatives pour le fonctionnement du présent règlement.
4. Au cours de la première réunion du forum technique au cours du cycle annuel, les États membres contributeurs et bénéficiaires peuvent exprimer des préférences raisonnables, compte tenu des besoins recensés, pour les profils des candidats à la relocalisation disponibles et une planification éventuelle de la mise en œuvre de leurs contributions de solidarité, compte tenu de la nécessité d'actions urgentes pour les États membres bénéficiaires.
Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité facilite l'interaction et la coopération entre les États membres sur ces aspects.
Lorsqu'ils mettent en œuvre des relocalisations, les États membres accordent une attention toute particulière à la relocalisation des personnes vulnérables.
5. Les organes et organismes de l'Union compétents dans le domaine de l'asile et de la gestion des frontières et des migrations apportent, sur demande et dans le cadre de leurs mandats respectifs, un soutien aux États membres et à la Commission en vue d'assurer une mise en œuvre et un fonctionnement corrects de la présente partie. Ce soutien peut prendre la forme d'analyses, d'une expertise et d'un soutien opérationnel. Le coordinateur de l'UE en matière de solidarité coordonne toute assistance fournie par des experts ou des équipes déployés par l'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou tout autre organe ou organisme de l'Union, en ce qui concerne la mise en œuvre opérationnelle des contributions de solidarité.
6. Chaque année, en janvier, à partir de 2025, les États membres confirment au coordinateur de l'UE en matière de solidarité les niveaux de chaque mesure de solidarité mise en œuvre au cours de l'année précédente.
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