Art. 62

Déduction des contributions de solidarité dans les situations migratoires importantes

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 62 Déduction des contributions de solidarité dans les situations migratoires importantes 1.   Un État membre qui est identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant confronté à une situation migratoire importante ou qui estime être confronté à une situation migratoire importante, peut, à tout moment, demander une déduction partielle ou totale de ses contributions annoncées figurant dans l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57. L'État membre concerné soumet sa demande à la Commission. À titre d'information, l'État membre concerné transmet sa demande au Conseil. 2.   Lorsque l'État membre demandeur est identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant confronté à une situation migratoire importante, il indique dans la demande: a) la manière dont la déduction totale ou partielle de ses contributions annoncées pourrait contribuer à stabiliser la situation; b) une mention indiquant si la contribution annoncée pourrait être remplacée par un autre type de contribution de solidarité; c) la manière dont l'État membre concerné remédiera à d'éventuelles vulnérabilités recensées dans le domaine de la responsabilité, de la préparation ou de la résilience; d) une motivation dûment étayée concernant le domaine du régime d'asile, d'accueil et de migration dans lequel la capacité a été atteinte, et la manière dont le fait d'atteindre les limites de la capacité dudit État membre dans ce domaine spécifique affecte sa capacité à honorer son engagement. 3.   Lorsque l'État membre demandeur n'est pas identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant confronté à une situation migratoire importante, mais qu'il estime être confronté à une situation migratoire importante, la demande comprend également, outre les informations visées au paragraphe 2 du présent article, une motivation dûment étayée concernant l'importance de la situation migratoire dans l'État membre demandeur. Lorsqu'elle examine une telle demande, la Commission tient également compte des informations énoncées aux articles 9 et 10 et du fait que l'État membre a été ou non identifié dans une décision visée à l'article 11 comme étant exposé à un risque de pression migratoire. 4.   La Commission informe le Conseil de son évaluation de la demande dans un délai de quatre semaines suivant la réception de la demande soumise conformément au présent article. La Commission informe également le Parlement européen de cette évaluation. 5.   Après réception de l'évaluation de la Commission, le Conseil adopte un acte d'exécution afin de déterminer si l'État membre est autorisé à déroger à l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57.
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