Art. 55

Conciliation

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 55 Conciliation 1.   Afin de faciliter le bon fonctionnement des mécanismes mis en place au titre du présent règlement et de résoudre les difficultés d'application de celui-ci, lorsque deux ou plusieurs États membres rencontrent des difficultés pour coopérer au titre du présent règlement ou pour appliquer le présent règlement entre eux, les États membres concernés procèdent sans tarder, à la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, à des consultations en vue de trouver des solutions appropriées dans un délai raisonnable, conformément au principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées et la solution trouvée peuvent être partagées avec la Commission et les autres États membres au sein du comité visé à l'article 77. 2.   Lorsqu'aucune solution n'est trouvée conformément au paragraphe 1 ou lorsque les difficultés persistent, un ou plusieurs des États membres concernés peuvent demander à la Commission de procéder à des consultations avec les États membres concernés en vue de trouver des solutions appropriées. La Commission procède sans tarder à ces consultations. Les États membres concernés participent activement aux consultations. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures appropriées pour résoudre rapidement la question. La Commission peut adopter des recommandations à l'intention des États membres concernés indiquant les mesures à prendre et les délais appropriés. Le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées, les recommandations formulées et la solution trouvée peuvent être partagées avec les autres États membres au sein du comité visé à l'article 77. La procédure prévue au présent article n'a pas d'incidence sur les délais fixés dans le présent règlement dans des cas individuels. 3.   Le présent article est sans préjudice des pouvoirs dont dispose la Commission pour surveiller l'application du droit de l'Union en vertu des articles 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est aussi sans préjudice de la possibilité pour les États membres concernés de soumettre leur différend à la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la possibilité pour tout autre État membre de saisir la Cour conformément à l'article 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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