Art. 53
Arrangements administratifs
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 53
Arrangements administratifs
1. Les États membres peuvent établir entre eux, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:
a)
des échanges d'officiers de liaison;
b)
une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou des notifications aux fins de reprise en charge;
c)
les contributions de solidarité réalisées en vertu de la partie IV.
2. Les États membres peuvent également maintenir les arrangements administratifs conclus au titre du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (41) et du règlement (UE) no 604/2013. Pour autant que de tels arrangements ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés modifient ces arrangements de manière à supprimer toute incompatibilité.
3. Avant de conclure ou de modifier un arrangement visé au paragraphe 1, point b), les États membres concernés consultent la Commission en ce qui concerne la compatibilité dudit arrangement avec le présent règlement.
4. Lorsque la Commission estime qu'un arrangement visé au paragraphe 1, point b), est incompatible avec le présent règlement, elle notifie ce fait aux États membres concernés dans un délai raisonnable. Les États membres concernés prennent toutes les mesures appropriées pour modifier l'arrangement concerné dans un délai raisonnable de manière à supprimer toute incompatibilité.
5. Les États membres notifient à la Commission tous les arrangements visés au paragraphe 1, ainsi que leur dénonciation ou leur modification éventuelle.
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