Art. 52

Autorités compétentes et ressources

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 52 Autorités compétentes et ressources 1.   Chaque État membre notifie sans retard à la Commission la liste des autorités compétentes chargées de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce que celles-ci disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour accomplir leurs tâches relatives à l'application des procédures de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale de manière rapide et performante, et, notamment, pour préserver les droits procéduraux et fondamentaux, pour garantir une procédure rapide de regroupement des membres de la famille et des proches présents dans différents États membres, pour répondre dans les délais prescrits aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge, ou aux notifications aux fins de reprise en charge et, le cas échéant, pour se conformer aux obligations qui leur incombent au titre de la partie IV. 2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. En cas de modifications apportées à cette liste, la Commission publie une fois par an une version consolidée actualisée. 3.   Les États membres veillent à ce que le personnel des autorités visées au paragraphe 1 reçoive la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. 4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des canaux de communication électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 et entre ces autorités et l'Agence pour l'asile pour la transmission des informations, des données biométriques recueillies conformément au règlement (UE) 2024/1358, des requêtes, des notifications, des réponses et de toute autre correspondance écrite, et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
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