Art. 51

Partage d'informations

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 51 Partage d'informations 1.   Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant une personne relevant du présent règlement, qui sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de: a) la détermination de l'État membre responsable; b) l'examen de la demande de protection internationale; c) la mise en œuvre de toute autre obligation découlant du présent règlement; d) l'exécution d'une décision de retour. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne portent que sur: a) les données d'identification relatives à la personne concernée et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent, à savoir les nom, prénom, et le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité, actuelle et antérieure; date et lieu de naissance; b) les documents d'identité et de voyage, y compris des informations sur les références, la durée de validité, la date de délivrance, l'autorité ayant délivré le document et le lieu de délivrance; c) tout autre élément nécessaire pour établir l'identité de la personne concernée, y compris les données biométriques du demandeur recueillies par l'État membre concerné, en particulier aux fins de l'article 67, paragraphe 8, du présent règlement, conformément au règlement (UE) 2024/1358; d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage; e) les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre; f) le lieu où la demande a été enregistrée; g) la date d'enregistrement d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'enregistrement de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. 3.   Pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de l'informer sur les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande et, le cas échéant, sur les motifs de toute décision prise en ce qui concerne le demandeur. Lorsque l'État membre responsable applique l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348, cet État membre peut également demander des informations permettant à ses autorités compétentes d'établir si de nouveaux éléments sont apparus ou ont été présentés par le demandeur. L'État membre requis peut refuser de donner suite à la demande si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts essentiels ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d'autrui. Le demandeur est informé au préalable par l'État membre requérant des informations spécifiques demandées et du motif de cette demande. 4.   Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale ou de transfert aux fins de relocalisation. Ladite demande est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice elle se fonde, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant un demandeur pris individuellement. 5.   L'État membre requis est tenu de répondre dans un délai de trois semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. L'absence de réponse dans les trois semaines ne libère pas l'État membre requis de l'obligation de répondre. Si ledit État membre requis retient des informations démontrant qu'il est responsable, cet État membre ne peut invoquer l'expiration des délais prévus à l'article 39 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge. Dans ce cas, les délais prévus à l'article 39 pour la présentation d'une requête aux fins de prise en charge sont prolongés pour une durée équivalant au dépassement du délai de réponse par l'État membre requis. 6.   L'échange d'informations se fait sur demande d'un État membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation par chaque État membre a été communiquée à la Commission conformément à l'article 52, paragraphe 1. 7.   Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l'autorité destinataire, qu'aux autorités et juridictions chargées de: a) la détermination de l'État membre responsable; b) l'examen de la demande de protection internationale; c) la mise en œuvre de toute autre obligation découlant du présent règlement. 8.   L'État membre qui transmet les informations veille à ce que les informations soient exactes et à jour. S'il apparaît que l'État membre a transmis des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans retard. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer. 9.   Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.
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