Art. 49
Échange d'informations utiles aux fins de la sécurité avant l'exécution d'un transfert
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 49
Échange d'informations utiles aux fins de la sécurité avant l'exécution d'un transfert
Aux fins de l'application de l'article 41, lorsque l'État membre procédant au transfert est en possession d'informations indiquant qu'il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur ou une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, point b) ou c), comme un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public dans un État membre, les autorités compétentes de cet État membre indiquent l'existence de ces informations à l'État membre responsable. Ces informations sont partagées entre les services répressifs ou les autres autorités compétentes de ces États membres, au moyen des canaux appropriés pour cet échange d'informations.
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