Art. 48

Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 48 Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert 1.   L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, point b) ou c), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire aux seules fins de s'assurer que les autorités compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques applicables en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. 2.   L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, et notamment: a) des informations sur les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents requis et, si nécessaire, toute disposition nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant; b) les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l'État membre de destination, le cas échéant; c) dans le cas des mineurs, des informations sur l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant et sur leur scolarité; d) le cas échéant, une évaluation de l'âge du demandeur; e) le cas échéant, le formulaire de filtrage prévu à l'article 17 du règlement (UE) 2024/1356, y compris tout élément de preuve mentionné dans le formulaire; f) toute autre information utile. 3.   L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités dont la liste a été notifiée à la Commission conformément à l'article 52 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur. 4.   Afin de faciliter l'échange d'informations entre les États membres, la Commission rédige, par voie d'actes d'exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2. 5.   L'article 51, paragraphes 8 et 9, s'applique à l'échange d'informations prévu au présent article.
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