Art. 46

Modalités et délais

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 46 Modalités et délais 1.   Le transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c), de l'État membre procédant au transfert vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre procédant au transfert, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge, de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3. Les États membres accordent la priorité aux transferts de demandeurs à la suite de l'acceptation des demandes présentées sur la base des articles 25 à 28 et 34. Lorsque le transfert est effectué aux fins de relocalisation, il a lieu dans le délai fixé à l'article 67, paragraphe 11. Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect de la dignité humaine et d'autres droits fondamentaux et en conformité avec ceux-ci. Si nécessaire, l'État membre procédant au transfert fournit à la personne concernée un laissez-passer. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2. L'État membre responsable informe l'État membre procédant au transfert, selon le cas, de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis. 2.   Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai fixé au paragraphe 1, premier alinéa, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'État membre procédant au transfert. Ledit délai peut être porté à un an au maximum si le transfert n'a pas pu être exécuté en raison de l'emprisonnement de la personne concernée, ou à trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a informé l'État membre responsable que la personne concernée, ou un membre de sa famille qui doit être transféré avec la personne concernée, a pris la fuite, résiste physiquement au transfert, se rend intentionnellement inapte au transfert ou ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert. Lorsque la personne concernée est à nouveau à la disposition des autorités et que la durée restant à courir du délai visé au paragraphe 1 est inférieure à trois mois, l'État membre procédant au transfert dispose d'un délai de trois mois pour exécuter le transfert. 3.   En cas de transfert exécuté par erreur ou d'annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l'exécution du transfert, l'État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée. 4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les méthodes uniformes pour la consultation et l'échange d'informations entre les États membres aux fins du présent article, en particulier en cas de transferts différés ou retardés, de transferts à la suite d'une acceptation par défaut, de transferts de mineurs ou de personnes à charge et de transferts contrôlés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
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