Art. 45
Délais pour les demandeurs placés en rétention
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 45
Délais pour les demandeurs placés en rétention
1. Par dérogation aux articles 39 et 41, lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu de l'article 44, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou d'une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas deux semaines à compter de l'enregistrement de la demande de protection internationale, ou deux semaines à compter de la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac lorsqu'aucune nouvelle demande n'a été enregistrée dans l'État membre notifiant.
Lorsqu'une personne est placée en rétention à un stade ultérieur à l'enregistrement de la demande, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou d'une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas une semaine à compter de la date du placement en rétention de la personne.
2. Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, l'État membre requis répond dès que possible, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai d'une semaine équivaut à l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.
3. Par dérogation à l'article 46, lorsqu'une personne est placée en rétention, son transfert de l'État membre procédant au transfert vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement possible et dans un délai de cinq semaines à compter de:
a)
la date à laquelle la requête aux fins de prise en charge a été acceptée ou la notification aux fins de reprise en charge a été confirmée; ou
b)
la date à laquelle le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3.
4. Lorsque l'État membre procédant au transfert ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de notification aux fins de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai fixé à l'article 42, paragraphe 1, ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de cinq semaines visé au paragraphe 3 du présent article, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 39, 41 et 46 continuent de s'appliquer en conséquence.
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