Art. 43
Voies de recours
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 43
Voies de recours
1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours ou d'une révision, en fait et en droit, contre la décision de transfert devant une juridiction.
La portée d'un tel recours se limite à examiner si:
a)
le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte;
b)
des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement;
c)
il existe une infraction aux articles 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point a).
2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai d'au moins une semaine, mais ne dépassant pas trois semaines, après la notification d'une décision de transfert, pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.
3. La personne concernée a le droit de demander à une juridiction, dans un délai raisonnable à partir de la notification de la décision de transfert, mais en tout état de cause n'excédant pas le délai prévu par les États membres en vertu du paragraphe 2, de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que la demande visant à suspendre l'exécution de la décision de transfert doit être introduite en même temps que le recours visé au paragraphe 1. Les États membres veillent à ce qu'il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l'exécution de la décision de transfert est prise dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la juridiction compétente a reçu cette demande.
Lorsque la personne concernée n'a pas exercé son droit de demander un effet suspensif, le recours contre la décision de transfert ou la révision de celle-ci ne suspend pas l'exécution de la décision de transfert.
La décision de ne pas suspendre l'exécution de la décision de transfert est motivée.
Si un effet suspensif est accordé, la juridiction s'efforce de statuer sur le fond du recours ou de la révision dans un délai d'un mois à compter de la décision d'accorder l'effet suspensif.
4. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique.
5. Les États membres veillent à ce qu'une assistance juridique et une représentation juridique dans le cadre de la procédure de recours soient accordées sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût. Les États membres peuvent prévoir qu'en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les personnes relevant du présent règlement ne font pas l'objet d'un traitement plus favorable que celui qui est généralement appliqué à leurs ressortissants dans les questions liées à l'assistance juridique et à la représentation juridique.
Les États membres peuvent prévoir que l'assistance juridique et la représentation juridique gratuites ne sont pas accordées lorsque l'autorité compétente ou une juridiction estime que le recours ou la demande de révision n'a aucune chance sérieuse d'aboutir, à condition que l'accès à l'assistance juridique et à la représentation juridique n'en soit pas arbitrairement restreint.
Lorsque la décision de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation juridique gratuites en vertu du deuxième alinéa est prise par une autorité autre qu'une juridiction, les États membres prévoient un recours effectif devant une juridiction pour contester ladite décision. Si la décision est contestée, le recours fait partie intégrante du recours visé au paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et la représentation juridique ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et à ce que l'accès effectif de la personne concernée à la justice ne soit pas entravé.
L'assistance juridique comprend au moins la préparation des documents de procédure requis. La représentation juridique comprend au moins la représentation devant une juridiction et elle peut être limitée aux conseils juridiques ou autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour fournir une assistance juridique et une représentation juridique.
Les procédures d'accès à l'assistance juridique et à la représentation juridique sont définies dans le droit national.
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