Art. 41
Présentation d'une notification aux fins de reprise en charge
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 41
Présentation d'une notification aux fins de reprise en charge
1. Dans une situation visée à l'article 36, paragraphe 1, point b), ou c), l'État membre dans lequel la personne se trouve présente immédiatement une notification aux fins de reprise en charge, et en tout état de cause, dans les deux semaines qui suivent la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac. Le défaut de présentation d'une notification aux fins de reprise en charge dans ce délai est sans incidence sur l'obligation de l'État membre responsable de reprendre en charge la personne concernée.
2. Une notification aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels qu'ils sont décrits dans les listes visées à l'article 40, paragraphe 4, ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée.
3. L'État membre destinataire de la notification confirme la réception de la notification à l'État membre notifiant dans un délai de deux semaines, à moins que l'État membre destinataire de la notification ne démontre dans ce délai qu'il n'est pas responsable en vertu de l'article 37, ou que la notification aux fins de reprise en charge est fondée sur une indication erronée de l'État membre responsable conformément au règlement (UE) 2024/1358.
4. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 3 équivaut à la confirmation de la réception de la notification.
5. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, des méthodes uniformes pour l'élaboration et la présentation des notifications aux fins de reprise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-41