Art. 40

Réponse à une requête aux fins de prise en charge

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 40 Réponse à une requête aux fins de prise en charge 1.   L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et répond à la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur sans retard et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête. Les États membres accordent la priorité aux demandes présentées sur la base des articles 25 à 28 et 34. À cette fin, l'État membre requis peut demander l'assistance d'organisations nationales, internationales ou de toute autre organisation concernée afin de vérifier les éléments de preuve et les indices pertinents présentés par l'État membre requérant, notamment en ce qui concerne l'identification et la recherche des membres de la famille. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, en cas de résultat positif («hit») d'une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu des articles 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358 ou de résultat positif d'une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, l'État membre requis répond à la requête dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête. 3.   Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. 4.   La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2. Aux fins du premier alinéa, éléments de preuve fait référence à la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, à condition qu'elle ne soit pas réfutée par une preuve contraire. Les États membres fournissent à la Commission des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles. Aux fins du premier alinéa, les indices font référence aux éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants en fonction de la force probante qui leur est attribuée. La force probante des indices, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. 5.   L'exigence de la preuve et des indices ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. 6.   L'État membre requis admet sa responsabilité à condition que les indices soient cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. Lorsque la demande est présentée sur la base des articles 25 à 28 et 34, et que l'État membre requis considère que les indices ne sont pas cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d'établir la responsabilité, il énonce les raisons dans la réponse visée au paragraphe 8 du présent article. 7.   Lorsque l'État membre requérant a sollicité une réponse en urgence au titre de l'article 39, paragraphe 2, l'État membre requis répond dans le délai demandé ou, à défaut, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête. 8.   L'absence d'opposition à l'égard de la requête de la part de l'État membre requis à l'expiration du délai d'un mois prévu au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de deux semaines prévu aux paragraphes 2 et 7 du présent article, au moyen d'une réponse dûment motivée, sur la base de toutes les circonstances de l'espèce concernant les critères pertinents énoncés au chapitre II, équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. La réponse dûment motivée est étayée par des preuves et des indices, lorsqu'ils sont disponibles. La Commission rédige, par voie d'actes d'exécution, un formulaire type pour les réponses dûment motivées requises en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
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