Art. 38
Début de la procédure
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 38
Début de la procédure
1. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est enregistrée pour la première fois en vertu du règlement (UE) 2024/1348 ou, le cas échéant, l'État membre de relocalisation entame sans retard la procédure de détermination de l'État membre responsable.
2. Si le demandeur prend la fuite, l'État membre dans lequel une demande est enregistrée pour la première fois ou, le cas échéant, l'État membre de relocalisation poursuit la procédure de détermination de l'État membre responsable.
3. L'État membre qui a mené la procédure de détermination de l'État membre responsable ou qui est devenu responsable, au titre de l'article 16, paragraphe 4, du présent règlement, indique sans retard dans Eurodac, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1358:
a)
sa responsabilité au titre de l'article 16, paragraphe 2;
b)
sa responsabilité au titre de l'article 16, paragraphe 3;
c)
sa responsabilité au titre de l'article 16, paragraphe 4;
d)
sa responsabilité en raison du non-respect par celui-ci des délais prévus à l'article 39;
e)
la responsabilité de l'État membre qui a accepté une requête aux fins de prise en charge du demandeur au titre de l'article 40;
f)
sa responsabilité au titre de l'article 68, paragraphe 3.
Tant que cette information n'a pas été ajoutée, les procédures prévues au paragraphe 4 du présent article s'appliquent.
4. L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable est tenu, dans les conditions prévues aux articles 41 et 46, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui présente dans ledit État membre une demande de protection internationale pendant la procédure de détermination de l'État membre responsable.
Cette obligation cesse lorsque l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable établit que le demandeur a obtenu un titre de séjour d'un autre État membre.
5. Un demandeur qui se trouve dans un État membre sans titre de séjour, ou qui présente dans ledit État membre une demande de protection internationale après qu'un autre État membre a confirmé que la personne concernée doit être relocalisée au titre de l'article 67, paragraphe 9, et avant que le transfert vers l'État membre de relocalisation n'a été effectué au titre de l'article 67, paragraphe 11, est repris en charge par ledit État membre, dans les conditions prévues aux articles 41 et 46. Cette obligation cesse lorsque l'État membre de relocalisation établit que le demandeur a obtenu un titre de séjour d'un autre État membre.
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