Art. 37
Cessation de la responsabilité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 37
Cessation de la responsabilité
1. Lorsqu'un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, décide d'appliquer l'article 35, estime qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de transférer un mineur non accompagné vers l'État membre responsable ou ne transfère pas la personne concernée vers l'État membre responsable dans les délais fixés à l'article 46, cet État membre devient l'État membre responsable et les obligations prévues à l'article 36 sont transférées à cet État membre. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou l'État membre ayant été requis aux fins de prise en charge du demandeur ou ayant reçu une notification de reprise en charge, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003.
L'État membre qui devient responsable en vertu du premier alinéa du présent paragraphe indique qu'il est devenu l'État membre responsable en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1358.
2. À la suite de l'examen d'une demande dans le cadre de la procédure à la frontière en vertu du règlement (UE) 2024/1348, les obligations prévues à l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement cessent quinze mois après qu'une décision rejetant une demande au motif qu'elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire ou après qu'une décision déclarant une demande comme étant implicitement ou explicitement retirée, est devenue définitive.
Toute demande enregistrée après la période visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande aux fins du présent règlement et donne ainsi lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.
3. Nonobstant le premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, lorsque la personne demande une protection internationale dans un autre État membre dans le délai de quinze mois visé audit alinéa et qu'une procédure de reprise en charge est en cours à la date de l'expiration de ce délai de quinze mois, la responsabilité ne cesse pas jusqu'à ce que la procédure de reprise en charge soit menée à terme ou que le délai accordé à l'État membre procédant au transfert pour effectuer le transfert conformément à l'article 46 ait expiré.
4. Les obligations prévues à l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement cessent lorsque l'État membre responsable établit, sur la base des données enregistrées et stockées conformément au règlement (UE) 2017/2226 ou d'autres éléments de preuve, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant au moins neuf mois, sauf si la personne concernée est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable.
Toute demande enregistrée après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande aux fins du présent règlement, donnant ainsi lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.
5. L'obligation prévue à l'article 36, paragraphe 1, point b), du présent règlement de reprendre en charge un ressortissant de pays tiers ou un apatride cesse lorsqu'il est établi, sur la base de l'actualisation de l'ensemble de données visée à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2024/1358, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres, sur une base soit obligatoire soit volontaire, en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande.
Toute demande enregistrée après qu'un éloignement effectif ou un retour volontaire a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande aux fins du présent règlement et donne ainsi lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.
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